La note d'information 1986/41 du 13 novembre 1986 a donné lieu à différentes interprétations parmi les caisses d'allocations familiales.
Afin d'en définir la portée, vous trouverez ci-après l'avis de la direction des Etudes juridiques à ce sujet.
Réponse de la direction des Etudes Juridiques du 2 octobre 1991. Réf.: E1324/Contr. (extrait)
Il faut faire, à notre avis, une nette distinction entre d'une part le travailleur invalide qui exerce une activité lucrative autorisée sans que la période d'incapacité de travail soit interrompue (art. 56, §2, al. 4 L.C.), et d'autre part le travailleur invalide qui n'est plus en incapacité de travail, qui reprend le travail et qui retombe ensuite en incapacité de travail (art. 50, al. 2, de la loi du 9 août 1963).
L'actuel art. 5, al. 2, de l'AR du 12 mars 1990, tout comme l'ancien art. 41, al. 5 L.C., n'est applicable qu'au premier cas, c'est-à-dire que dans ce cas l'organisme d'allocations familiales qui était compétent pour la période d'invalidité reste compétent durant l'activité lucrative autorisée.
Dans le deuxième cas, l'intéressé n'est plus reconnu incapable de travailler et il ne bénéficie plus non plus d'aucune indemnité de l'INAMI. Il ne tombe donc plus sous l'application de l'art. 55 L.C., mais ouvre un droit en tant que travailleur salarié visé à l'art. 51, §1er L.C. Dans la plupart des cas de simple reprise du travail (dans la même entreprise), cela ne change toutefois rien à la compétence. En tout cas, il n'y a aucun droit à un supplément d'allocations durant la reprise du travail.
Si l'intéressé retombe en incapacité de travail après une reprise du travail de moins de 3 mois, il n'y a aucune interruption de la période globale d'invalidité de l'INAMI. Cela veut dire que l'intéressé bénéficie immédiatement de la totalité des indemnités d'invalidité, sans devoir accomplir une période d'incapacité de travail primaire. Cela veut dire également qu'il naît immédiatement un droit au supplément d'allocations en vertu de l'art. 56, §2 L.C., sans devoir attendre d'abord 6 mois.
Dans ce cas, l'art. 5, al. 1er, de l'AR du 12 mars 1990 est applicable : lorsqu'au cours du mois de référence, l'attributaire peut prétendre aux allocations familiales à la fois sur la base d'une occupation et d'une situation d'attribution, comme dans ce cas l'art. 56, §2 L.C., c'est la situation qui est survenue en premier lieu au cours de ce mois qui détermine l'organisme compétent.