Une mutualité nous demande si l'allocation pour aide d'une tierce personne de l'INAMI doit être prise en compte pour vérifier si les revenus de remplacement atteignent le plafond au-delà duquel l'attributaire perd sa qualité d'attributaire ayant personnes à charge dans la législation des allocations familiales.
Certains invalides qui ont besoin de l'aide d'une tierce personne perçoivent une indemnité d'invalidité plus élevée, comme celle des invalides ayant personnes à charge (65% du dernier salaire, qu'ils ont perdu).
Cette allocation pour aide d'une tierce personne ne constitue donc pas un supplément forfaitaire.
On n'en tient pas compte notamment pour déterminer le montant de l'aide familiale et lors de l'examen du droit au statut VIPO et elle serait facile à déterminer mathématiquement. Les bénéficiaires eux-mêmes ne seraient toutefois pas en mesure de faire une distinction.
Les invalides qui possèdent déjà la qualité d'invalides ayant personnes à charge n'auraient toutefois aucun avantage financier supplémentaire.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques du 10 avril 1991. Réf.: E1104/Contr. (extrait)
Le problème que vous nous soumettez concerne la question de savoir si l'allocation pour aide d'une tierce personne de l'INAMI doit être prise en compte pour vérifier si les revenus de remplacement atteignent le plafond au-delà duquel l'attributaire perd sa qualité d'attributaire ayant personnes à charge dans la législation des allocations familiales.
Certains invalides qui ont besoin de l'aide d'une tierce personne perçoivent en effet une indemnité d'invalidité plus élevée, comme celle des invalides ayant personnes à charge.
Selon l'art. 3 AR du 12 avril 1984 portant exécution des art. 42bis et art. 56, §2 L.C., tel qu'il est modifié par l'AR du 16 novembre 1990, on entend par revenus de remplacement:
les pensions, rentes, allocations, indemnités ou le traitement maintenu après les trente premiers jours d'une période d'incapacité de travail, accordés soit en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, soit en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public, à l'exception:
- des prestations familiales.
- d'une allocation accordée en vertu de la législation relative A l'octroi des allocations aux handicapés.
- d'une allocation accordée en vertu de la loi du 1er avril 1969 relative au revenu garanti des personnes âgées.
- d'une allocation accordée en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit au minimum de moyens d'existence.
- d'un complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés en vertu de l'AR du 13 janvier 1989 relatif à l'octroi d'un complément d'ancienneté aux chômeurs âgés.
- d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage octroyée dans le cadre de l'art. 9 de la Convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.
Cette liste d'exceptions est strictement limitative. Par "législation relative à l'octroi des allocations aux handicapés", on entend la loi du 27 février 1987 (auparavant la loi du 27 juin 1969). L'allocation pour aide d'une tierce personne n'y figure pas, mais fait partie, comme toutes les prestations de maladie et d'invalidité, des notions d'allocations et d'indemnités.
Nous estimons dès lors que cette allocation pour aide d'une tierce personne constitue un revenu de remplacement dont il faut tenir compte en vertu de l'AR du 12 avril 1984.
Avis de l'INAMI du 18 juillet 1991, réf. : 221/CM/303/2994/GC. (extrait)
En vertu de l'art. 229, §1er, 5°, AR du 4 novembre 1963, les titulaires invalides sans charge de famille - tant isolés que cohabitants - qui ne sont pas hospitalisés et pour lesquels le conseil médical de l'invalidité a décidé que l'aide d'une tierce personne est nécessaire sont considérés comme titulaires ayant personnes à charge et peuvent prétendre aux indemnités d'invalidité accordées aux travailleurs ayant personnes à charge.
L'aide d'une tierce personne ne constitue donc pas un risque spécifique qui est indemnisé séparément.
L'exonération fiscale consiste à ne pas imposer la différence entre l'indemnité avec personnes à charge et l'indemnité sans personne à charge. Sur les fiches fiscales figure seulement le montant de l'indemnité sans personne à charge.
Par contre, sur le formulaire 736 N qui est transmis à l'ONAFTS, c'est le montant réellement payé, soit l'indemnité avec personnes à charge, qui doit être indiqué. L'attention de l'organisme assureur a encore été attirée sur ce fait.