L'Institut de formation permanente des classes moyennes est affilié à une caisse d'allocations familiales pour entre autres le personnel enseignant que cet organisme occupe.
Les allocations familiales ont été payées proportionnellement au nombre de prestations journalières fournies et calculées selon la formule fixée en application de l'art. 50 L.C.
En raison de la suppression de toute référence explicite au volume de travail journalier ou mensuel, l'art. 50 L.C. est par conséquent devenu superflu et la détermination de l'activité rémunérée exercée en ordre principal (art. 59 L.C.) a en même temps été modifiée. Dorénavant on doit considérer comme profession exercée en ordre principal: toute occupation rémunérée dans un régime mensuel de travail à mi-temps avec référence au régime mensuel de travail à temps plein de l'entreprise.
L'Institut de formation permanente des classes moyennes communique qu'il est dans l'impossibilité de donner une indication de ce qu'est un régime de travail à temps plein, étant donné que ce statut y est inexistant. Certains attributaires ont en dehors d'une occupation à temps partiel (moins que mi-temps) encore une occupation complémentaire en tant qu'enseignant.
Différentes occupations peuvent elles être additionnées pour déterminer si quelqu'un satisfait à la norme d'une occupation à mi-temps?
Réponse de la direction "Contrôle" du 12 avril 1991. Réf.: D1896/b/10/art. 59, 707/B (extrait)
Nous sommes en possession d'une photocopie de la lettre du 11 mars 1991, Réf.: 3752/83/K03.40/H.V. adressée à l'Institut de formation permanente des classes moyennes et émanant du Ministère de la Prévoyance sociale.
En découle que, dès que 10 heures sont fournies en tant qu'enseignant dans la formation des classes moyennes, l'art. 59 L.C. peut être applicable.
Par analogie aux normes du Ministère de l'Enseignement, il faut partir du fait qu'une fonction à "temps plein" d'un enseignant dans la formation des classes moyennes qui n'est pas déterminée légalement comporte 20 heures.
Lorsque les prestations se produisent chez plusieurs employeurs ou lorsque celles-ci relèvent de différentes branches d'activité, pour la détermination de la norme de l'art. 59 L.C., une addition des fractions respectives doit avoir lieu. Ceci a lieu en les réduisant à un dénominateur commun. Pour autant que par addition des fractions au moins la moitié des prestations est atteinte, on satisfait à l'art. 59 L.C. et des allocations familiales peuvent être octroyées.