La note d'information 1989/8 du 30 mai 1989 donnait le point de vue de la direction des Etudes juridiques, selon lequel les allocations familiales doivent être accordées à la personne qui élève les enfants au début du mois et qui est allocataire dans le régime des indépendants, si le droit aux allocations familiales naît dans notre régime au cours d'un mois.
Dans un autre cas, où il n'existait aucun droit aux allocations familiales au début du mois, mais où, selon la présomption figurant à l'art. 48, le droit était censé être acquis le premier jour du mois, la direction des Etudes juridiques estimait que les allocations familiales étaient dues à l'allocataire lorsque le droit naissait effectivement, et que l'art. 70bis L.C. n'était pas applicable.
Faut-il faire une distinction entre le cas où les allocations familiales ne peuvent être accordées nulle part, même pas dans un autre régime, et le cas où il existe déjà un droit aux allocations familiales, mais dans un autre régime (indépendants et même éventuellement d'autres législations étrangères)?
Réponse du 14 mars 1990 de la direction des Etudes juridiques. Réf.: E066/Contr. (extrait)
Nous sommes d'accord avec votre conclusion selon laquelle il faut faire une distinction selon qu'il existait ou non un droit dans un autre régime avant que naisse le droit aux allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés. Si c'est le cas, l'art. 70bis L.C. est appliqué (voir également l'art. 33bis de l'AR du 8 avril 1976), sinon on peut payer immédiatement à l'allocataire.