L'AR du 30 décembre 1975 prévoit en son art. 3, 1°, que l'enseignement suivi par les élèves réguliers dans un conservatoire royal de musique est considéré comme satisfaisant aux conditions de l'art. 1er de cet arrêté royal, s'il se rattache à l'un des différents cours qu'il énumère, dont le "chant choral et direction chorale".
La question qui se pose est de savoir si ces termes visent 2 cours distincts, satisfaisant chacun aux conditions de cet article ou s'il ne s'agit que d'un seul cours, comportant deux branches devant être suivies toutes deux pour que le droit aux allocations familiales puisse éventuellement être établi.
L'avis du Ministère de la prévoyance sociale rendu le 27 février 1981 précise que "les chant choral et direction chorale ne constituent qu'un seul cours. Il s'ensuit que si l'élève ne suit pas en même temps les deux parties de ce cours, il ne peut pas être considéré comme réalisant les conditions exigées par l'art. 3, 1° de l'AR du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours. "
Lorsque seule une de ces branches est suivie, il y aura lieu de vérifier si, parmi les autres cours suivis, ne figure pas l'une des autres disciplines mentionnées à l'art. 3, 1°, auquel cas le droit aux allocations familiales pourrait être établi.
Si tel n'est pas le cas, il conviendra alors d'examiner si le droit aux allocations familiales ne peut être établi en vertu de l'art. 1er de l'AR susmentionné, l'enseignement suivi s'étendant sur 15 heures au moins par semaine, réparties sur six demi-journées au moins.
Source: Ministerie van Sociale Voorzorg. Ref.: 3090/81/K03.40/RJ/1085. - Contr. Réf.: 60/1834.