Les hypothèses suivantes ont été émises:
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L'attributaire possède la double nationalité, par exemple belge et turque. L'un des enfants propres, possédant la nationalité turque, vit en Turquie, et remplit les conditions d'octroi d'allocations familiales en application des conventions bilatérales.
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L'attributaire a la nationalité marocaine. Sa famille et ses enfants vivent en Belgique. L'un des enfants qui a la nationalité belge va vivre au Maroc pour y poursuivre des études, et il remplit les conditions d'octroi d'allocations familiales en application des Conventions bilatérales.
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Attributaires et enfants possèdent la double nationalité, par exemple belge et tunisienne. L'un des enfants retourne étudier en Tunisie et il remplit les conditions d'octroi des allocations familiales.
La question qui se pose est de savoir, pour chaque hypothèse, y a-t-il application de la Convention bilatérale, ou faut-il recourir au mécanisme de la dérogation ministérielle envisagée par l'art. 52 L.C.?
Réponse de la Direction des Conventions internationales du 2 août 1993. Réf.: G31544/G. Divers/FLU/VDA (Extrait)
Pour l'application de ces conventions entre la Belgique et un autre Etat (Turquie, Tunisie, Maroc, Algérie, Suisse, Autriche et Yougoslavie), seule la nationalité du "travailleur" doit être prise en considération.
Ainsi, si le travailleur a la nationalité de l'Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention, celle-ci est applicable pour le versement des allocations familiales en faveur de ses enfants qui résident dans cet Etat, peu importe la nationalité de ceux-ci. (votre exemple n° 2).
En cas de conflit entre la nationalité belge et une nationalité étrangère (double nationalité du travailleur), la doctrine (et notamment M. Verwilghen, nationalité et statut personnel, BXL, Bruyland et Paris, 1984; Vander Elst et Weser, Droit international privé belge et droit conventionnel international, Bxl, Bruyland, 1983; note Dekkers sous civ. Bxl 19.06.1933, Belg. jud., 1933; F. Rigaux, Droit international privé, Bxl, Larcier, 1987; J. Crauw, Beginselen van I.P.R., 1985, Story-Scientia) a privilégié la solution suivante: la personne concernée doit être considérée en Belgique comme belge et la loi belge doit lui être appliquée.
Ainsi, si le travailleur a la nationalité belge et la nationalité d'un autre Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention (vos exemples n° 1 et n° 3), il doit être considéré comme belge.
La convention bilatérale ne peut donc lui être appliquée et les allocations familiales du régime belge devront être versées en faveur de ses enfants, quelle que soit leur nationalité, qui résident sur le territoire de l'autre Etat, pour autant qu'une dérogation individuelle sur base de l'art. 52 L.C. leur soit octroyée.