Au moniteur belge du 5 octobre 1988 est paru l'AR du 4 octobre 1988 modifiant l'art. 124, al. 3 de l'AR du 20 décembre 1963.
En vertu du nouvel art. 124, al. 3, 2° et 3° sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi:
- la période de service actif "ordinaire" des miliciens.
- la période de service des objecteurs de conscience.
- la période de service accompli comme coopérant dans un pays en voie de développement.
Les dispositions de l'AR du 4 octobre 1988 entrant en vigueur le 1er janvier 1989, la question se pose de savoir si le bénéfice de cet AR pourra être invoqué par les personnes (miliciens, objecteurs de conscience ou coopérants) dont le service actif se termine avant le 31 décembre 1988 (l'indemnisation ne pouvant débuter qu'au 1er janvier 1989), par celles dont le service actif se termine le 31 décembre 1988 au plus tard (l'indemnisation pouvant débuter le lendemain), ou bien si l'assimilation des jours de service actif à une période d'inscription ne pourra porter que sur la période débutant au 1er janvier 1989, ou bien encore si cet Arrêté royal ne sera d'application que pour les personnes dont le service actif débute le 1er janvier 1989 au plus tôt.
Réponse de l'ONEM du 24 novembre 1988. Réf.: 300.124/4417/AS (extrait)
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 1989 et sont applicables à toutes les demandes d'allocations introduites à partir de cette dates même si le service militaire, le service d'objection de conscience ou le service de coopérant a été terminé avant le 1er janvier 1989.
Exemple 1:
Un jeune de 24 ans effectue après ses études un service militaire de 12 mois se terminant le 30 novembre 1988. Il introduit une demande d'allocations le 2 janvier 1989.
Sa période de service militaire lui permet de satisfaire à la condition visée à l'art. 124, al. 1, 3°.
Si l'intéressé réunit les autres conditions réglementaires, il peut obtenir les allocations d'attente ou de chômage à partir de la date de sa demande.
Exemple 2:
Même situation que dans l'exemple précédent, mais le chômeur introduit une demande d'allocations le 1er décembre 1988.
Etant donné que l'arrêté n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 1989, l'intéressé ne peut bénéficier des allocations d'attente à partir de cette date.