Les entreprises d'apprentissage professionnel agréées par la Communauté française peuvent être considérées comme des établissements d'enseignement au sens de l'art. 1er de l'AR du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours et, par conséquent, le stagiaire en formation peut être bénéficiaire des allocations familiales sous réserve, entre autres conditions, que le stage soit une condition à l'obtention d'un brevet sanctionnant la formation.
Ce brevet, délivré par la Commission consultative instituée par l'art. 6 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 23 janvier 1987 relatif à l'agrément d'entreprises d'apprentissage professionnel, répond-il aux dispositions de l'art. 8 AR du 30 décembre 1975 ?
Réponse du Ministre des Affaires sociales en date du 17 juin 1991. Réf.: S064/89/110/DC/AF2883. (extrait)
Je suis d'avis que le brevet délivré au bénéficiaire d'une "formation en entreprise d'apprentissage professionnel répond aux conditions de l'art. 8, al. 1er, AR du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours en tant que ce brevet sanctionne bien une formation d'un type d'enseignement.
D'une part, la délivrance du brevet est réglementée puisque prévue par l'art. 7, §2 AR du 23 janvier 1987 de l'Exécutif de la Communauté française relatif à l'agrément d'entreprises d'apprentissage professionnel. D'autre part, l'assimilation prévue par l'art. 8, al. 1er AR du 30 décembre 1975 dont question ci-avant est commune à tous les types d'enseignement depuis le 01.01.1976.
Enfin, je vous signale que diverses modifications sont prévues dans l'arrêté du 23 janvier 1987 de l'Exécutif de la Communauté française relatif à l'agrément d'entreprises d'apprentissage professionnel. Les dispositions relatives à la délivrance du brevet vont notamment être adaptées en vue de permettre l'octroi des allocations familiales.
Il en résulte que les stages effectués par les jeunes suivant une formation dans une E.A.P. à orientation pédagogique peuvent être assimilés à des heures de cours en vertu de l'art. 8, al. 1er AR du 30 décembre 1975.
Par application de l'art. 62, §4 L.C., les allocations familiales sont donc dues en faveur de ces jeunes, pour autant que toutes les autres conditions de l'AR du 30 décembre 1975 soient réunies, particulièrement celle fixée par l'art. 8, al. 2 dudit arrêté royal relative au montant de la rémunération au-delà duquel un apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.
Il est à noter toutefois que les entreprises d'apprentissage professionnel (E.A.P.) se répartissent en deux catégories distinctes
- les E.A.P. à orientation économique, d'une part
- les E.A.P. â orientation pédagogique, d'autre part.
La distinction entre ces deux types d'E.A.P. est susceptible d'influer sur le droit aux allocations familiales en faveur des jeunes qui fréquentent l'une ou l'autre dé ces catégories.
En effet, les E.A.P., à priorité économique développent un créneau économique propre dont le mode de fonctionnement se rapproche des entreprises classiques.
Dans ce cas, la rémunération est proche d'une salarisation normale.
Quand les possibilités financières de l'E.A.P. le permettent ou quand il y a une participation d'un partenaire extérieur (les CPAS, le plus souvent), le jeune est engagé sous contrat de travail "classique".
Par contre, les E.A.P., à priorité pédagogique fonctionnent sur un modèle proche de la formation en alternance.
Des stages sont effectués dans des entreprises à l'extérieur de l'E.A.P., mais la rémunération est souvent réduite à un simple défraiement (ou indemnité) qui n'excède pas le montant de la rémunération au-delà duquel un apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.