Un attributaire ayant été occupé à l'UNERG bénéficie, lors de son admission à la pension, d'un complément de ressources extra-légal, défini paritairement, assurant aux retraités le bénéfice d'une pension représentant 75% du dernier traitement.
La question a été posée de savoir si ce "complément de pension" doit être considéré comme étant un revenu de remplacement au sens de l'art. 56, §2 L.C. et, d'une manière plus générale, si les avantages issus d'une convention collective ont un caractère réglementaire au sens de l'art. 3 AR du 12 avril 1984 (portant exécution des art. 42bis et art. 56, §2 L.C.).
Réponse des Etudes Juridiques en date du 11 août 1988. Réf.: E8278/Contr. (extrait)
L'AR du 12 avril 1984 (précité) détermine, en son art. 3, ce qu'il y a lieu d'entendre par revenus de remplacement.
Il s'agit, notamment, des pensions, rentes, allocations, indemnités ou du traitement maintenu après les 30 premiers jours d'une période d'incapacité de travail accordés, entre autres, en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges, à l'exception de certaines prestations (voir l'art. 3 précité ainsi que la CO 1130 du 22 juin 1984) .
De ce qui précède, on peut dire que tout avantage qui serait accordé en dehors de toute obligation légale ou réglementaire, sur base d'une convention individuelle ou de la volonté même de l'employeur, par exemple, ne pourra pas être considéré comme revenu de remplacement pour l'application des art. 42bis et art. 56, §2 L.C.
Pour ce qui est des conventions collectives, la question se pose de savoir si on peut les inclure dans l'expression "dispositions réglementaires". Notons tout d'abord, que pour être valable, la convention doit, notamment, être déposée au Ministère de l'emploi et du travail (art. 18 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et AR du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail).
D'autre part, l'art. 28 de la loi du 5 décembre 1968 prévoit que la convention conclue au sein d'un organe paritaire peut être rendue obligatoire par le Roi, à la demande de l'organe ou d'une organisation représentée au sein de celui-ci.
Dès lors, lorsqu'une convention collective est rendue obligatoire par un arrêté royal, elle acquiert "force de loi" et devient une "disposition réglementaire".
En outre, nous pensons qu'une convention collective qui serait prise dans le cadre d'une convention collective obligatoire acquiert ce même caractère de " disposition réglementaire" (cfr. par ex.: les conventions collectives concernant la prépension conventionnelle prises en vertu de la CCT n° 17 du 19 décembre 1974).
Il va de soi qu'en ce qui concerne la notion de revenus de remplacement, l'avantage accordé par une convention collective à caractère réglementaire ne sera considéré comme étant un tel revenu que s'il entre dans le champ de la définition donnée par l'AR du 12 avril 1984 (précité).
En ce qui concerne le complément de ressources extra-légal accordé aux anciens membres du personnel de l'UNERG, nous estimons qu'il ne s'agit nullement d'un revenu de remplacement accordé en vertu d'une disposition légale ou réglementaire belge, l'accord conclu paritairement n'ayant apparemment fait l'objet ni d'un dépôt au Ministère de l'emploi et du travail, ni d'un arrêté royal le rendant obligatoire et n'ayant pas non plus été pris dans le cadre plus large d'une convention collective approuvée par arrêté royal. L'avantage extra-légal (pension complémentaire) n'est donc octroyé à l'intéressé qu'en vertu d'un simple accord collectif n'ayant pas le caractère de "disposition réglementaire", accord que son employeur exécute de sa propre volonté, sans y être légalement obligé.