Les enfants qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire et qui suivent une formation dans le Centre de formation à temps partiel ASBL DJOPHUIS, Dorpstraat 30 - 1070 ANDERLECHT souhaitent obtenir des allocations familiales en application de l'art. 1bis de l'AR du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles des allocations familiales sont octroyées en faveur de l'enfant qui suit des cours.
Cette formation peut-elle donner lieu au paiement des allocations familiales parce qu'elle est une formation agréée par l'art. 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire?
Compte tenu des renseignements en notre possession il ne nous est pour le moment pas possible de conclure que la formation qui a été fournie par cet organisme satisfait aux dispositions de l'AR du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont octroyées en faveur de l'enfant qui suit des cours et plus spécialement à la notion "une formation agréée par l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire".
Concernant les années scolaire 1988/1989 et 1989/1990 nous sommes entrés en possession d'une photocopie d'une lettre du 14 mai 1989 émanant du Ministère de la Communauté flamande dont il apparaît que l'agrément du programme de formation à temps partiel du Centre "DJOPHUIS" pouvait être considéré comme donné pour les années scolaires 1988/1989 et 1989/1990.
Pour autant que nous ayons pu le vérifier cet agrément n'aurait pas, jusqu'à présent, paru au Moniteur belge.
En ce qui concerne l'année scolaire 1990/1991 nous avons appris que l'agrément n'a pas non plus paru au Moniteur belge.
Il n'est par conséquent pas possible de déterminer si la formation remplit les conditions posées.