Le cas soumis est celui d'un attributaire d'allocations familiales qui, suite à un accident de la circulation routière intervenu dans le cadre de sa vie privée, a subi d'importantes lésions corporelles.
Une compagnie d'assurance a versé à cet attributaire un montant de 5.850.000 F., représentant la réparation du dommage économique découlant de l'invalidité permanente de 75%. Ce montant est le résultat d'une capitalisation calculée sur base d'un salaire fictif qui aurait pu etre accordé jusqu'à l'âge de 65 ans, sur base des 75% d'invalidité et en tenant compte d'un coëfficient parti-culier aux techniques d'assurances. Le règlement du préjudice a été soldé de tous comptes, sans coëfficient d'aggravation.
Du fait de cette réparation, la mutualité n'indemnise pas l'intéressé, et délivre régulièrement les attestations (modèles 736 F) renseignant l'incapacité de ce dernier.
Le problème est de déterminer si, en vertu de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des art. 42bis et art. 56, §2 L.C. et des interprétations qu'en donne la CO 1130 du 22 juin 1984, cette réparation constitue un revenu de remplacement.
Conformément à l'art. 56, §2 alinea 2 L.C. le travailleur doit pour bénéficier du taux de l'article 50 ter L.C., avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge et ne peut bénéficier de revenus de remplacement déterminés par le Roi, dépassant un montant maximum autorisé.
L'art. 3 de l'arrêté royal du 12 avril 1984 précité définit ce qu'il faut entendre par "revenus de remplacement" au sens, notamment, de l'art. 56, §2 alinéa 2 L.C. Ainsi, sont des revenus de remplacement "les pensions, les rentes, allocations, indemnités ou le traitement maintenu après les trente premiers jours d'une période d'incapacité de travail accordés soit en vertu des dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, soit en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public", sous réserve des exceptions citées.
Les indemnités accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges constituent done des revenus de remplacement (cfr. CO 1130 du 22 juin 1984). Par consequent, un capital reçu au titre de dommages et intérëts est a considérer comme étant un revenu de remplacement. Il n'en va toutefois pas de même des intérêts éventuellement produits par ce capital puisque ni l'art. 3 de l'arrêté royal du 12 avril 1984, ni la CO 1130, ne font référence à ces revenus.
Pour calculer le montant mensuel du revenu de remplacement que constitue utel capital, il y a lieu de recourir a la méthode utilisée par l'INAMI; pour chaque cas d'espèce, il serait utile de consulter cet institut pour l'évaluation de la valeur annuelle et mensuelle des indemnités accordées en application du droit commun.
Par ailleurs, il conviendrait d'adopter la même solution dans le cas où le travailleur, victime d'un accident de travail, use de la faculté qui lui est offerte par l'art. 45 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Ainsi le tiers de la rente qui serait payé en capital devra être évalué selon la méthode "lNAMI" et il faudra tenir compte des deux tiers restants a leur valeur mensuelle réelle.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E81/Contr.