La question a été posée de savoir si un travailleur qui preste moins de 3 heures de travail par jour et qui, suite à une maladie ou à un accident bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail, prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, peut bénéficier des allocations familiales en application de l'art. 56 L.C.
Réponse du Ministère de la Prévoyance sociale, en date du 18 mars 1988, réf.: AF 2228/EW - 4771/88/103. (extrait)
Il faut insister sur le fait que cette situation ne peut se produire que pour des catégories de travailleurs limitées : travailleurs à domicile, artistes de spectacle, personnel enseignant, ministres du culte, travailleurs occupés exclusivement par une fabrique d'église, coureurs cyclistes professionnels, sportifs rémunérés et travailleurs préposés aux travaux de nettoyage.
En effet, l'art. 204, al. 1er AR du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9/8/63 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie, prévoit des règles plus souples pour l'accomplissement du stage de ces travailleurs puisque chaque journée comportant des prestations de travail (quel qu'en soit le volume) est considérée comme une journée de travail.
Des règles spécifiques relatives à l'octroi des prestations familiales ont été prévues pour certaines de ces catégories de travailleurs (sportifs rémunérés, travailleurs à domicile, ...).
Pour les autres catégories, il faut que le bénéficiaire des prestations maladie-invalidité réponde à la définition de "travailleurs" utilisée par les lois coordonnées, c'est-à-dire une personne qui preste au moins 3 heures de travail par jour.
L'application de l'art. 56 ne peut donc être envisagée que pour autant que les prestations de travail antérieures à la maladie ou à l'invalidité ouvrent un droit aux prestations familiales et comportent donc, sauf application de règles spéciales, au moins 3 heures par jour.
Il serait, en effet, illogique d'octroyer des allocations familiales au travailleur malade alors qu'il n'y avait pas droit lorsqu'il était en activité.
Il y a donc lieu de conclure que le travailleur qui, au cours de son occupation au travail, ne pouvait pas ouvrir un droit aux allocations familiales, parce qu'il prestait moins de 3 heures par jour, ne peut pas bénéficier des allocations familiales en application de l'art. 56, même s'il est indemnisé par l'assurance maladie-invalidité. Sous réserve de cette précision, auparavant implicitement prévue dans l'art. 59 ancien des L.C., les principes évoqués dans la circulaire 1054 du 29 mars 1978 restent applicables.