Il arrive qu'un étudiant, après avoir terminé une année scolaire ou académique complète, s'inscrive tardivement dans un établissement d'enseignement, alors que l'année scolaire ou académique nouvelle a déjà été entamée.
La question est de savoir si l'absence de fréquentation scolaire jusqu'à la nouvelle inscription est à considérer comme une absence injustifiée au sens de l'art. 7 de l'AR du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, ou si, au contraire, il convient de considérer qu'il s'agit d'une fin de droit, suivie d'une reprise de droit.
Pour mémoire, une absence injustifiée entraîne la suspension du droit aux allocations familiales, conformément aux dispositions de la CM 489 du 10 septembre 1990, V, points D et E.
En la cause, il ne peut s'agir d'une absence scolaire injustifiée puisque celle-ci ne peut avoir lieu que si l'étudiant s'est déjà régulièrement inscrit dans un établissement scolaire, c'est-à-dire si l'absence de fréquentation scolaire a lieu dans le courant d'une année normalement entamée.
En l'occurrence, compte tenu du fait que I'étudiant a cessé la fréquentation scolaire, il faut considérer que le droit s'éteint à la fin des vacances dans le sens de l'art. 48, al. 3 LC.
Par la suite, en application de l'art. 48, al. 2 L.C., la nouvelle inscription génère l'ouverture d'un nouveau droit en raison duquel les allocations familiales sont payées à partir du 1er jour du mois en cause.