Un travailleur occupé en Belgique réside aux Pays-Bas avec sa famille. En l'absence d'un droit néerlandais aux allocations familiales, les allocations familiales belges sont payées intégralement.
La fille qui est âgée de 18 ans et poursuit des études perçoit une indemnité d'incapacité de travail en application de l' "Algemene Arbeidsongeschiktheidswet " néerlandaise (A.A.W. - loi générale sur l'incapacité de travail).
Les allocations familiales ordinaires continuent à être payées conformément aux instructions de la CM 487.
Cette indemnité néerlandaise, qui prouve que la fille est atteinte d'un certain handicap, a-t-elle pour conséquence qu'une demande de constatation du handicap peut être formulée selon la réglementation belge en la matière, ou constitue-t-elle au contraire un obstacle?
Réponse de la direction des "Conventions internationales" du 23 avril 1992. Réf.: G2456/Div./KD/AV (extrait)
Toute personne résidant aux Pays-Bas a droit à une indemnité dans le cadre de "l'Algemene Arbeidsongeschiktheidswet" (A.A.W.) à partir de l'âge de 18 ans, si elle est atteinte d'une incapacité de travail de 25% ou plus.
Cette indemnité ne relève pas de "l'Algemene Kinderbijslagwetgeving" (A.K.W. - loi générale sur les allocations familiales) aux Pays-Bas et ne répond pas à la notion de prestations familiales ou d'allocations familiales, telle qu'elle est définie à l'art. 1er u) i) et ii) du règlement (CEE) n° 1408/71.
Les dispositions des chapitres 7 et 8 de ce règlement et l'art. 10 du règlement (CEE) n° 574/72 sont dès lors applicables sans qu'il faille tenir compte de l'indemnité qui est accordée aux Pays-Bas aux enfants handicapés, dans le cadre de l'A.A.W. La législation interne belge ne prévoit pas davantage d'interdiction de cumul.
Si les règlements désignent la législation belge comme étant la législation applicable en matière d'allocations familiales, celle-ci est applicable dans sa totalité, de sorte qu'il faut également examiner le droit à l'allocation sup plémentaire pour enfants handicapés.
A ce sujet, le Ministère de la Prévoyance sociale fait remarquer que la législation interne belge est bien entendu applicable dans sa totalité, en ce y compris les modalités de constatation telles que reprises dans l'annexe 48 à la CO 949 du 7 mars 1992.