Le cas présenté est celui d'enfants orphelins (frères et soeurs), attributaires d'allocations familiales aux taux des art. 40 et art. 42 L.C., qui sont placés dans différentes institutions.
S'agissant d'appliquer l'AR 228 du 9 décembre 1983, il s'indique de déterminer si ces enfants forment une seule famille et s'il y a lieu d'effectuer une seule retenue à répartir entre les orphelins ou s'il faut appliquer une retenue pour chaque enfant orphelin.
L'art. 45 L.C. prévoit que lorsque plusieurs orphelins ont droit, du chef de la même personne décédée ou survivante, aux allocations familiales aux taux fixés dans les art. 40 et 42, il est tenu compte des rangs déterminés dans ces articles, en ce qui concerne les enfants orphelins qui font partie du même ménage et ceux qui sont éventuellement placés au sens de l'art. 70 L.C. (Voir la CO 1117 du 8 décembre 1983 pour l'application de cet article).
D'autre part, l'AR 228 du 9 décembre 1983 (portant diminution des allocations familiales pour travailleurs salariés et pour les membres du secteur public) prévoit, en son art. 1er, une diminution de 375 F par mois pour chaque attributaire d'allocations familiales aux taux des art. 40 et art. 42 L.C., ainsi que dans le cas visé à l'art. 45 L.C.
La CO 1118 du 18 janvier 1984 donne des instructions quant à l'application de cet AR 228.
Dans la mesure où l'art. 45 L.C. applicable dans le cas soumis (orphelins placés au sens de l'art. 70 L.C.) permet de considérer les orphelins comme formant un seul groupe familial pour le calcul du rang et où l'art. 1er, AR 228 du 9 décembre 1983 est applicable au cas visé par cet article 45 L.C., il y a lieu d'appliquer une seule retenue de 375 F (c'est-à-dire sur le montant global des allocations familiales dues pour ces orphelins).
En outre, les allocations familiales ainsi réduites devront être payées conformément à l'art. 70 L.C. (2/3 - 1/3) et réparties entre les différents allocataires conformément à l'art. 70bis L.C. (répartition proportionnelle).
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E 6334/C.24.