Un enfant est placé dans le ménage d'un couple, les deux conjoints étant salariés; le grand-père de l'épouse, pensionné, fait également partie du ménage.
Les trois personnes n'ont aucun lien de parenté avec l'enfant placé et la question est de savoir qui sera, parmi elles, l'attributaire prioritaire.
L'art. 51, al. 2, 8° L.C. prévoit qu'un travailleur a droit aux allocations familiales pour les enfants placés dans son ménage, à charge ou par l'intermédiaire d'une autorité publique.
Dans le cas de personnes ne présentant aucun lien de parenté avec l'enfant placé, nous estimons que l'attributaire au sens de l'art. 51, al. 2, 8° L.C. est la personne nommément désignée par la décision de l'autorité publique.
Toutefois, conformément aux instructions du Ministère de la Prévoyance sociale (lettre du 10/2/1986, réf. 4383/86/11.01.2/HV), le conjoint de la personne désignée dans l'acte de placement ou la personne qui forme ménage avec cette dernière (dans le sens donné à cette notion par la CO 1130 du 22 juin 1984, p. 6) peut également ouvrir le droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant placé en vertu de l'art. 51, al. 2, 8° L.C.
Dans le cas où plusieurs personnes sont désignées pour s'occuper de l'enfant (décision de placement désignant un couple, par exemple) il convient d'appliquer la règle de priorité de l'art. 64, §2, A, 2°, b L.C., à savoir que c'est la personne la plus âgée qui ouvrira le droit aux allocations familiales.
Dans le cas d'espèce, la décision de placement désigne le couple. Dès lors, si ces deux personnes réunissent les conditions requises pour être attributaires, l'art. 64, §2, A, 2°, b L.C. sera d'application et l'attributaire prioritaire sera le plus âgé des époux.
Le grand-père de l'épouse, pensionné, ne peut être attributaire car il n'est pas établi en ménage au sens de la CO 1130 avec la personne désignée dans la décision de placement.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E6155/C41, du 28 avril 1986.