La CO 712 du 19 novembre 1963 tend à éviter les doubles paiements en validant les paiements faits de bonne foi à un allocataire qui n'est pas l'allocataire compétent, particulièrement dans le cas où il y a eu placement de l'enfant au sens de l'art. 70 L.C. et où l'institution dans laquelle l'enfant est placé a tardé à faire valoir ses droits.
La circulaire 712 précitée se réfère à l'art. 1240 du Code civil qui prévoit que "le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé".
Le problème de l'application de cette disposition en ce qui concerne les allocations familiales versées à une personne qui n'est pas l'allocataire compétent, a fait l'objet de nombreuses controverses notamment sur le point de savoir si la personne qui n'élève plus l'enfant mais à qui les allocations ont continué à être versées de bonne foi, peut être considérée comme ayant la possession vraie de la créance, c'est-à-dire comme étant le créancier apparent.
Certains estiment en effet que lorsque des allocations familiales ont été versées indûment à un faux allocataire, cette personne est sans titre car il n'est pas possible d'invoquer qu'elle puisse avoir l'apparence d'élever un enfant (a fortiori lorsqu'il est placé) et que dès lors, la possession de la créance dans le chef de cette personne ne peut être que fausse, ce qui écarte l'application de l'art. 1240 du Code civil.
Toutefois, étant donné que d'une part, on peut considérer que le possesseur de la créance est non celui qui possède l'acte constatant la créance mais le créancier putatif c'est-à-dire celui qui est investi du moins en apparence de la qualité de créancier (Dekkers, Précis de droit civil belge, 1955, n° 520 et Pandectes belges, V° Paiement, n° 230) et que, d'autre part, sur le plan pratique, il importe d'éviter les doubles paiements, on peut estimer que la CO 712 peut être appliquée de manière générale sauf modification ou dérogation de ladite circulaire ou disposition contraire ultérieure.
Les personnes désignées aux art. 69 et art. 70 L.C. étant des créanciers d'allocations familiales, l'art. 1240 du Code civil doit en effet s'appliquer dans tous les cas où les allocations familiales ont été payées de bonne foi à l'allocataire apparent suite à la négligence de l'allocataire véritable étant entendu qu'il convient de susciter dans ce cas une procédure d'arrangement amiable entre les intéressés.
Il est à noter toutefois que l'art. 1240 du Code civil ne trouvera pas application si les deux paiements ont déjà effectivement eu lieu ou si l'allocataire apparent s'est présenté au créancier sur base d'un titre faux (fausses déclarations,...) (Dekkers, op. cit. n° 516).
Enfin, la règle énoncée par la CO 712 et valable pour l'application des articles 69 et 70 L.C. ne dispense pas d'opérer une régularisation éventuelle entre organismes (en cas de modification de compétence) à concurrence du montant réellement dû ou de régulariser le paiement en cas de modification du montant dû (changement de taux, de rang, etc...), c'est-à-dire de payer à l'allocataire véritable le complément éventuel (dans les limites de la prescription) ou de récupérer le trop perçu éventuel auprès du faux allocataire ayant encaissé les sommes indues.
Source: Etudes juridiques. Réf.: E6364/Contr.