Lorsqu'un contrat d'apprentissage, en raison duquel un jeune maintient son droit aux allocations familiales, fait l'objet d'une rupture, le droit est préservé pendant trois mois dans la mesure où l'intéressé satisfait aux trois conditions suivantes:
- ne pas être exclu de l'agrégation d'un éventuel contrat ultérieur.
- ne pas exercer d'activité lucrative.
- continuer de suivre les cours de formation de base à l'apprentissage.
(voir art. 1er, dernier alinéa de l'AR du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage).
Étant donné qu'aucun cours n'est dispensé pendant la période des vacances, en l'absence de directives spécifiques, les caisses considèrent que la troisième condition ne saurait être remplie et n'octroient donc pas d'allocations familiales pour les mois de juillet et d'août.
Il appert qu'une interprétation aussi restrictive pénalise les apprentis en cause. Ainsi, dans un souci d'équité, nous vous demandons d'appliquer dorénavant (et cela dès l'année scolaire 1995-1996) les règles suivantes:
- si le jeune a suivi régulièrement les cours jusqu'à la fin de l'année scolaire et que le défaut d'organisation de cours est le seul obstacle à son assiduité, les allocations familiales restent dues dans la limite des trois mois qui suivent la rupture du contrat.
- si le terme de trois mois vient à expiration après le 31 août, le droit aux prestations pour le mois de septembre est subordonné à ce que le jeune continue à fréquenter effectivement les cours interrompus par les vacances, et cela dès leur reprise.
- l'autorisation de prendre en compte la période des vacances pour octroyer les allocations familiales ne peut avoir pour conséquence que le jeune bénéficie des allocations familiales au-delà de la date à laquelle le contrat d'apprentissage aurait de toute manière trouvé son échéance s'il n'avait pas été rompu.
Il n'est pas opportun de revoir systématiquement les dossiers qui auraient été traités selon les instructions antérieures.
Dès lors que l'art. 62, §1 L.C. a été modifié, la note d'information 1993/12 n'a plus d'objet.