Il ressort d'un AR du 2 janvier 1991, paru au Moniteur belge du 12 janvier 1991, que si on exerce une activité indépendante pendant son interruption de carrière, l'allocation d'interruption n'est payée que durant 2 ans.
A l'heure actuelle, le bénéfice de l'allocation d'interruption est une condition (outre les autres conditions) pour faire assimiler la période d'interruption de carrière dans le régime de pension des travailleurs salariés (voir art. 34, §2, 4 AR du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés).
Ceci signifie donc qu'au terme des deux ans en question, l'assimilation dans le régime de pension des travailleurs salariés n'est plus possible (même pas moyennant paiement d'une cotisation à l'ONP). Dès lors que l'assimilation et le bénéfice de l'allocation d'interruption étaient une condition nécessaire pour considérer l'activité indépendante comme une activité accessoire, ceci signifie donc indirectement qu'au terme des deux ans, les travailleurs indépendants en interruption de carrière devront automatiquement passer dans la catégorie des activités principales.
A notre avis, ceci entraîne qu'après ces deux ans, les allocations familiales ne peuvent plus être octroyées dans le régime des travailleurs salariés et que ces dossiers devront être transmis au régime des travailleurs indépendants.
Cette position est-elle correcte?
Réponse de la Direction du Contrôle en date du 6 mai 1991. Réf.: D11265/10/art. 56octies/762/A. (extrait)
Eu égard aux nouvelles mesures prévues par l'AR du 2 janvier 1991 (Moniteur belge du 12 janvier 1991 - en vigueur à compter du 1er janvier 1991), la personne en interruption de carrière peut être exclue du bénéfice des allocations, si elle exerce une activité indépendante depuis plus de 2 ans déjà.
La consigne 309/M.M. du 2 avril 1991 émanant de l'ONEM, Direction des Allocations spéciales, Service Interruption de carrière, donne les directives nécessaires en la matière aux inspecteurs régionaux du chômage. Ces instructions font apparaître que le droit aux allocations d'interruption sera éventuellement refusé à la suite d'une nouvelle demande. A titre de mesure transitoire et pour respecter l'équité, les demandes pour lesquelles un accord écrit avec l'employeur existait avant le 12 janvier 1991 doivent être acceptées, même si l'activité indépendante a été exercée depuis plus de 2 ans déjà.
Compte tenu de ces renseignements, nous sommes d'avis que le bénéfice du paiement suite à une interruption de carrière reste garanti pour tous les cas pour la partie restante de la période accordée. Par contre, une activité indépendante éventuelle donnera toutefois lieu à une enquête pour vérifier si elle fait obstacle à l'application de l'art. 56octies des lois coordonnées.
A cet égard, on se reportera aux instructions en la matière, savoir la CO 1156 du 20 décembre 1985 et la CO 1238 du 20 décembre 1990.
Ainsi, les organismes d'allocations familiales doivent recevoir de l'ONEM régulièrement les informations nécessaires en ce qui concerne l'octroi d'allocations d'interruption (voir CO 1156 du 20 décembre 1985).
De plus, la CO 1238 du 20 décembre 1990 impose l'envoi du modèle P12 lorsque le droit aux allocations s'ouvre par suite d'une interruption de carrière complète (art. 56octies L.C.). Ce modèle P12 a d'ailleurs été adapté (se référer à ce sujet à la lettre circulaire D/b/999/C81 du 29 novembre 1990).
Enfin, la note d'information 1991/4 du 27 février 1991 reflète le point de vue du ministère de la Prévoyance sociale concernant l'application de l'art. 56octies des lois coordonnées, dans le cadre de l'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 1989.