La question a été posée de savoir de quelle manière doivent être calculées les allocations familiales en faveur des handicapés liés par un contrat de travail avec l'atelier protégé pour une occupation exercée à temps réduit, en l'occurrence deux jours de 8 heures et un demi-jour de 4 heures. Les jours d'inactivité ne sont pas couverts par le secteur du chômage mais il y a matière à repos compensatoire à raison d'un demi-jour par mois.
Réponse des Etudes juridiques en date du 6 juillet 1988, réf.: E8236/Contr. (extrait)
a. Législation applicable aux handicapés âgés d'au moins 21 ans le 1er juillet 1987.
3. L'art. 63, al. 1er, 2°, b ancien L.C. prévoit l'octroi des allocations familiales à l'enfant atteint d'une incapacité de 66% au moins lorsque ce dernier est occupé en atelier protégé visé à l'art. 47 AR du 5 juillet 1963 (relatif au reclassement social des handicapés).
4. L'art. 3, AR du 10 mars 1964 (fixant les conditions auxquelles un enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application de l'art. 47 L.C.) précise que l'enfant handicapé doit, notamment, pour bénéficier de l'allocation supplémentaire pour enfant handicapé, remplir les conditions prévues par l'art. 62 L.C. (limite d'âge exceptée) ou par l'art. 63 L.C. En outre, conformément à l'art. 5 du même arrêté, l'allocation supplémentaire ne peut être accordée lorsque le handicapé exerce une activité donnant lieu à assujettissement à un des régimes de sécurité sociale, sauf s'il s'agit, notamment, d'un handicapé occupé par un atelier protégé visé à l'art. 63, al. 1er, 2°, b ancien L.C.
b. Législation applicable aux handicapés n'ayant pas 21 ans au 1er juillet 1987.
5. Le nouvel art. 63 L.C. et son arrêté d'exécution ne font pas référence à l'occupation en atelier protégé.
6. L'art. 5, AR du 12 novembre 1987 (fixant les conditions auxquelles un enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application de l'art. 47 L.C.) dispose que l'allocation supplémentaire n'est pas octroyée au handicapé dont l'activité donne lieu à assujettissement à un des régimes de sécurité sociale, sauf lorsque cette activité s'exerce, notamment, dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un atelier protégé agréé en vertu de la législation relative au reclassement social des handicapés.
c. Développement.
7. L'art. 47 AR du 5 juillet 1963 (concernant le reclassement social des handicapés) prévoit que les handicapés peuvent être occupés dans les ateliers protégés, créés par le FNRSH ou agréés par le Ministre de l'Emploi et du travail et ce, pour autant que ces ateliers répondent à certaines conditions (voir art. 47 et art. 48, AR du 5 juillet 1963 précité).
8. D'autre part, l'art. 5 de l'arrêté ministériel du 19 février 1965 (fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement des allocations et compléments de rémunération prévus en faveur des handicapés soumis à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle) règle le problème du montant de l'indemnité tenant lieu de rémunération par référence à un horaire hebdommadaire forfaitaire. Il ressort de cet article que l'horaire de prestations exigé du handicapé atteint généralement au moins 20 heures, mais qu'il peut être inférieur (voir art. 5 précité, §1er, alinéas 1 et 2).
9. De ce qui précède, on peut donc dire que le contrat de travail du handicapé peut prévoir n'importe quel horaire/semaine pour autant qu'il réponde aux conditions prévues par la législation relative aux handicapés et à leur reclassement social ou à leur réadaptation.
10. Remarquons, en outre, que ni l'arrêté royal d'exécution de l'art. 47 L.C. (ancien ou nouveau) ni l'art. 63 L.C. ancien, ne font référence à un quelconque horaire de travail, ces dispositions ne visant que l'occupation en atelier protégé.
11. Par conséquent, il nous semble que pour autant que le handicapé soit occupé dans un atelier protégé visé par l'art. 47 AR du 5 juillet 1963 et que son activité s'exerce dans le cadre d'un contrat de travail conforme à la législation relative au reclassement social et à la réadaptation des handicapés et conclu avec cet atelier, il continuera à bénéficier de l'allocation supplémentaire prévue par l'art. 47 L.C. et/ou des allocations familiales sur base de l'art. 63 L.C. et ce, quel que soit son horaire de travail.
Le point de savoir si les allocations familiales seront mensuelles forfaitaires ou journalières sera donc fonction du travail de l'attributaire et non de celui du bénéficiaire des allocations familiales.