Le cas nous a été soumis d'un chômeur de longue durée de nationalité turque cohabitant en même temps avec son épouse et une femme non mariée. Les deux femmes qui sont sans activité professionnelle (ou assimilée) ont des enfants avec l'intéressé, lesquels font tous partie du même ménage.
Le tribunal du travail a jugé que d'une part les enfants de la femme non mariée sont des enfants naturels reconnus d'après le droit turc et qu'ils ressortissent par conséquent à l'art. 51, deuxième al. 3° L.C. et que, d'autre part, ces enfants, eu égard aux conditions spécifiques de fait, sont également des enfants de la personne de l'autre sexe avec laquelle le chômeur forme un ménage (art. 51, 2ème alinéa, 7° L.C.) en dépit de la présence de l'épouse légale dans le ménage.
Compte tenu des implications de ce jugement, savoir que, d'un point de vue juridique, la présence d'un attributaire, de son époux (épouse) et de son concubin (sa concubine) dans le même ménage a été acceptée - du moins in casu - la question se pose de savoir si cet attributaire, chômeur de longue durée, peut être considéré comme "attributaire avec personnes à charge", au sens de l'art. 1, 2° de l'A.R. du 12 avril 1984 afin d'ouvrir un droit aux allocations familiales au taux majoré 42bis L.C.
Selon cet article est en effet considéré comme attributaire en tant que tel, l'attributaire qui cohabite avec un ou plusieurs enfants pour lesquels il ouvre un droit aux allocations familiales ainsi qu'avec son conjoint ou une personne de l'autre sexe avec laquelle il forme un ménage.
Réponse de la direction des Etudes juridiques en date du 27 février 1989 - réf. E948/Dir. D
(extrait)
"Selon l'art. 42bis L.C. les chômeurs complets indemnisés visés à l'art. 56nonies L.C. peuvent bénéficier à partir du 7ème mois de chômage des allocations familiales majorées, et ce dans certaines conditions entre autres s'ils sont attributaires avec personnes à charge. L'attributaire qui cohabite avec un ou plusieurs enfants en faveur desquels il ouvre le droit à des allocations familiales et avec son conjoint ou une personne de l'autre sexe avec laquelle il forme un ménage, est considéré comme attributaire avec personnes à charge (art. 1, 2° de l' A.R. du 12 avril 1984).
L'article 1, 2° de l'A.R. susmentionné du 12 avril 1984 parle uniquement de "son conjoint OU une personne de l'autre sexe avec laquelle il forme un ménage". Ceci est dû au fait que la possibilité d'une telle situation est plutôt impensable selon nos normes occidentales.
Ce "ou" signifie qu'une des deux situations suffit et ne signifie pas que les deux situations ensemble ne soient pas permises. Nous estimons qu'on doit tenir compte du ménage, a de fait, indépendamment de tous jugements de valeur. Nous constatons que l'intéressé forme in casu un grand ménage avec deux femmes et leurs enfants communs, de sorte qu'il est manifestement un attributaire avec personnes à charge au sens de l'art. 1, 2° de l'A.R. du 12 avril 1984.
Si les autres conditions du même A.R. sont remplies, nous ne voyons pas d'obstacle au paiement des allocations familiales majorées en vertu de l'art. 42bis L.C."