L'intéressé a obtenu le 15 juin 1989 un jugement du tribunal du travail le déclarant incapable de travailler à partir du 23 septembre 1987.
Durant la procédure, il a bénéficié d'allocations de chômage et d'allocations familiales majorées à titre de chômeur de longue durée.
L'organisme d'allocations familiales, se basant sur le jugement du 15 juin 1989, réclame à présent le remboursement des allocations majorées pour la période d'octobre 1987 à septembre 1990.
L'intéressé conteste cette récupération pour la période précédant la régularisation du dossier, soit la période d'octobre 1987 à décembre 1989.
Réponse du 21 février 1992 de la direction des Etudes juridiques. Réf.: E233/Div. 1975/MDP/HB (extrait)
Il est apparu lors d'un entretien téléphonique que l'intéressé a interjeté appel dans le délai légal d'un mois contre la décision du conseil médical du 23 septembre 1987 qui l'a déclaré capable de travailler à partir du 23 septembre 1987. Il est apparu également qu'il bénéficiait d'allocations de chômage depuis octobre 1987.
Ces allocations de chômage étaient légalement dues (application de l'art. 142, §2, 2e al. de la réglementation du chômage).
Dans son avis KC 132/6420 du 15 février 1966, qui a fait l'objet de la CO n° 858 du 15 octobre 1969, la Commission a estimé que sous peine de faire planer un élément d'incertitude insupportable pour les personnes appelées à bénéficier de la loi, on doit admettre en principe que ce qui était légalement dû au moment du paiement, ne peut pas devenir un paiement indu par suite d'un fait ou d'une circonstance qui survient ultérieurement.
Nous en concluons qu'un jugement du 15 juin 1989 ne peut porter atteinte à la légalité du paiement des allocations majorées à titre de chômeur de longue durée pour la période d'octobre 1987 à juin 1989.
Pour la période qui suit le jugement, il faut examiner quand l'intéressé a été admis à nouveau au bénéfice des indemnités de maladie-invalidité. En effet, à partir de cette date, les allocations de chômage ne sont plus légalement dues (art. 142, §2, 2e al. de la réglementation du chômage).
Le fait que des allocations de chômage aient quand même été payées pour des raisons sociales (par exemple, pour ne pas priver subitement l'intéressé de revenus pendant la période de régularisation des dossiers) ne change rien dans ce cas.
Cela signifie que l'organisme d'allocations familiales peut récupérer à juste titre les allocations majorées pour la période comprise entre le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel l'INAMI a entamé le paiement effectif des indemnités d'invalidité et décembre 1989.