La note d'information 1989/10 du 31 mai 1989 exposait le point de vue du Ministre des Affaires sociales selon lequel les chômeurs mis au travail auprès de l'ONEM via une "agence locale pour l'emploi" (art. 171 de l'AR du 20 décembre 1963) peuvent bénéficier du taux majoré prévu par l'art. 42bis L.C.
La question se pose de savoir si les attributaires qui ne possèdent pas la qualité d'attributaires ayant personnes à charge, par ex.: parce que leurs revenus sont trop élevés, parce que l'épouse ou la personne avec qui ces attributaires forment un ménage exerce une activité professionnelle, ou encore parce que les enfants ne sont pas élevés dans leur ménage ni dans celui de leur conjoint divorcé, sont soumis à la retenue de 375 F.
Cette catégorie d'attributaires est en effet prévue explicitement à l'art. 2 de l'AR du 9 décembre 1983 en vertu duquel la diminution (barème 40-42) est applicable aux chômeurs mis au travail.
Le Ministre des Affaires sociales considérait que ces chômeurs mis au travail, qui bénéficient d'allocations de chômage majorées et non d'une indemnité comparable à la rémunération que les administrations paient à leurs agents pour des travaux de même nature, peuvent prétendre au taux majoré 42bis L.C.
La retenue qui doit normalement être appliquée aux allocations familiales qui sont payées aux chômeurs mis au travail ne doit-elle pas s'appliquer également pour cette raison aux chômeurs concernés qui sont visés à l'art. 171 de l'AR du 20 décembre 1963 et qui perçoivent les allocations familiales ordinaires?
Réponse du 4 avril 1990 de la Direction des Etudes Juridiques. Réf.: E097/Contr. (extrait)
Le Ministère de la Prévoyance sociale considère que les chômeurs mis au travail auprès de l'ONEM via une agence locale pour l'emploi, et visés par l'art. 171 de l'AR du 20 décembre 1963, peuvent bénéficier du taux majoré prévu par l'art. 42bis L.C., et ne sont donc pas, stricto sensu, occupés par les pouvoirs publics ou par un établissement au sens de la section 4, chapitre 1er, titre III de l' AR du 20 décembre 1963 (voir note d'information 1989/10 du 31 mai 1989).
Pour ces attributaires qui ont effectivement droit au taux majoré, il n'y a aucun problème : ils ne sont soumis en aucun cas à la diminution des allocations familiales.
Les attributaires qui n'ont toutefois pas droit au taux majoré, par exemple, parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions de l'AR du 12 avril 1984, ne sont pas davantage soumis, selon nous, à la diminution des allocations familiales, parce qu'ils font partie selon l'interprétation du Ministère, des exceptions de l'art. 2, 1° de l'AR n° 228 du 9 décembre 1983.