L'enfant X, né le 22 octobre 1982, a été légitimé par le mariage de ses parents le 25 janvier 1986. Cet enfant, qui est le second de Madame Y, devient ainsi le premier enfant de Monsieur Z. Par conséquent, ce dernier réclame la différence entre le montant de l'allocation de naissance pour un premier enfant et le montant dû pour un second.
Il s'agit de déterminer la date à laquelle prend cours le délai de prescription de l'art. 120 L.C.
Par le passé, l'ancienne Commission consultative du Contrôle et du Contentieux avait admis que la prescription ne courait que contre un droit qui existait et qu'elle ne pouvait avoir d'effet sur un droit hypothétique ou conditionnel et que, dès lors, lorsqu'un droit était créé ou reconnu avec effet rétroactif, la prescription ne pouvait débuter qu'à partir du jour où il existait ou était déterminé (avis K.C. 132/ 4633 du 11 mai 1954).
Mais un arrêt de la Cour de Cassation du 18 avril 1963 dispose, dans l'un de ses attendus, que, d'une part, "la loi établit un régime de prescription dans lequel, tout en défendant, dans l'intérêt général, les organismes débiteurs de prestations contre des demandes tardives et une accumulation de leurs dettes, elle réserve aux demandeurs empêchés pour quelque raison que ce soit d'introduire leur demande, la possibilité de ne pas laisser prescrire leur droit et que, d'autre part, l'écoulement du délai de trois ans peut être interrompu et l'interruption, valable pour trois ans, est renouvelable".
Il apparaît qu'il s'agit là d'un attendu à portée tout-à fait générale. D'autant que, la position prise antérieurement était controversée par certains auteurs de la doctrine.
De plus, les règles de la prescription contenues dans l'art. 120 L.C. sont d'ordre public et on ne peut y renoncer (Cassation 5.9.1977, J.T.T. n°156 du 31 janvier 1978).
Dans le cas d'espèce, l'octroi de l'allocation de naissance du premier enfant ne se justifiait pas tant que la légitimation par mariage (ou la reconnaissance) n'avait pas eu lieu.
A dater de la légitimation (ou de la reconnaissance), le droit à l'allocation de naissance de premier enfant ne peut être établi que sous réserve des règles de prescription de l'art. 120 L.C. (soit dans un délai de trois ans à dater de la naissance de l'enfant).
L'attributaire concerné a cependant pu interrompre valablement la prescription par simple demande ou réclamation introduite auprès de sa caisse par lettre recommandée (avis K.C. 132/6171 du 12 février 1963) et a pu également renouveler cette interruption en temps utile.
En outre, l'on peut assimiler à une demande ou réclamation introduite par l'intéressé, une demande ou réclamation introduite en son nom par un tiers, un syndicat ou une association quelconque (avis K.C. 132/6171 du 12 février 1963).
Par conséquent, il y a lieu d'examiner, en l'espèce, si l'intéressé a posé de tels actes interruptifs de la prescription. Si la prescription a été valablement interrompue sans qu'aucun délai de trois ans ne se soit écoulé entre chaque acte interruptif, l'on peut payer la différence entre les montants des allocations de naissance de premier et deuxième enfant, l'attributaire remplissait les conditions requises.
S'il n'y a pas eu d'autre demande ou réclamation que celle qui vient d'être adressée (soit plus de trois ans après la naissance), il y a écoulement du délai de prescription et, dès lors, la demande n'est plus fondée ; aucune différence entre le montant de l'allocation de naissance de premier enfant et le montant dû pour un second ne devra être payée.
Source: Etudes juridiques, réf.: E6312/C.9