Deux situations sont soumises:
- Dans le premier cas l'enfant X était bénéficiaire d'allocations familiales en raison des prestations de son beau-père et ce en vertu de l'art. 51, §3, 6 L.C. Les deux parents sont décédés. Le 5 février 1992 X quitte le ménage de son beau-père pour aller habiter avec quelqu'un.
- Dans le second cas Y était bénéficiaire d'allocations familiales (application de l'art. 63, régime d'avant le 1er juillet 1987) en raison des prestations du beau-père, et ce également sur la base de l'art. 51, §3, 6° L.C. Le beau-père est toutefois placé le 11 septembre 1992 dans un home pour personnes âgées où il a été également inscrit sur les registres de la population.
La question a été posée de savoir si on peut continuer à octroyer les allocations familiales du chef de l'ancien époux de la mère conformément à ce qui est déterminé à l'art. 51, §3, 1°, eu égard au fait que l'alliance de l'ancien époux attributaire de la mère décédée (le cas échéant divorcée?) est censée continuer à exister à part entière après dissolution du mariage par décès (ou éventuellement par divorce) conformément au point de vue adopté concernant la notion alliance par la Commission consultative du contrôle et du contentieux dans les avis K.C. 132/5998 P.V. 17.05.1960 - KC. 132/3773 P.V. 18.06.1953 - K.C. 132/3436 NOT 17.06.1966.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques du 28 janvier 1993. Réf.: E345/Contr./MDP/HB (extrait)
Dans les deux situations de fait, respectivement à partir de février (en raison de la cohabitation) et à partir de septembre (en raison du placement dans le home pour personnes âgées) la condition que l'enfant bénéficiaire fait partie du ménage de cet ancien conjoint n'est plus remplie.
Si on pouvait toutefois considérer ces enfants bénéficiaires comme "enfants du conjoint" du beau-père un droit aux allocations familiales pourrait être octroyé sur la base de l'art. 51, §3, 1° L.C.
Juridiquement la problématique est à ramener à la définition des notions " conjoint" et "ancien conjoint".
A défaut d'une définition quelconque dans la législation des allocations familiales elle-même et dans les consignes administratives en vigueur en la matière, la signification ordinaire journalière peut être attribuée aux notions.
Le "conjoint (la conjointe)" est alors la personne avec laquelle on est encore toujours marié.
L'"ancien conjoint" est alors l'"ex-conjoint". Avec cette personne on était donc marié mais le mariage a pris fin, soit par la mort d'un des partenaires, soit par une séparation légale (les 2 possibilités de droit civil pour la fin d'un mariage).
Que la Commission consultative dans les avis cités ainsi que le Ministre dans la CM n° 425 du 18 janvier 1984 (...) acceptent explicitement que "l'on tient encore compte du lien d'alliance après la cessation du mariage" ne porte pas préjudice au fait que dans le cas de l'ancien conjoint l'exigence de "faire partie" d'un ménage doit également être satisfaite.
Cette prise de position peut s'appuyer sur le texte de la loi elle-même.
Le législateur a en effet consacré plusieurs dispositions à "conjoint" (art. 51, §3, 1° L.C.) et "ancien conjoint" (art. 51, §3, 6° L.C.).
Il s'ensuit logiquement que les deux catégories doivent être traitées de façon distincte. Conclure autrement (et donc accepter que la persistance du lien de parenté après le mariage est suffisante pour considérer "l'ancien conjoint" comme "conjoint") conduirait à ce que l'art. 51, §3, 6° L.C. perde sa signification.
En outre, le législateur a voulu être manifestement plus sévère pour l'ancien conjoint. Pour cet attributaire, l'exigence a été ajoutée que l'enfant bénéficiaire doit faire partie de son ménage.
Cette disposition est très claire et l'effet de celle-ci ne peut pas être contourné en assimilant "l'ancien conjoint" au "conjoint".
Nous concluons que dans les deux situations de fait aucun droit aux allocations familiales ne peut être ouvert sur la base de l'art. 51, §3, 1° L.C. étant donné que le beau-père n'est qu'un "ancien conjoint" alors qu'il n'existe pas non plus de droit sur la base de l'art. 51, §3, 6° L.C.