Les montants des allocations familiales sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, comme le prescrit l'art. 76 bis L.C.
Cependant, l'art. 47 bis des mêmes lois prévoit la suspension au 1 janvier 1983 du mécanisme d'indexation des allocations familiales liquidées en faveur de deux catégories de bénéficiaires nés avant le 1 juillet 1966: il s'agit des "enfants" qui bénéficient d'un droit aux allocations familiales fondé sur l'art. 63, al. 1er, 2° L.C., une catégorie en voie d'extinction (handicapés de plus de 21 ans).
Ce sont, soit des enfants handicapés orphelins bénéficiant du taux visé à l'art. 50bis L.C., soit des enfants handicapés d'un attributaire invalide bénéficiant du taux visé à l'art. 50 ter L.C.
Les montants des allocations familiales accordées à ces deux catégories sont figés à leur niveau de janvier 1983, en attendant que, à la suite des indexations successives, ils soient progressivement rejoints par ceux des taux ordinaires. Aujourd'hui, seul le taux figé prévu pour un enfant de premier rang reste plus favorable que le taux ordinaire.
La question est de savoir s'il faut comparer le montant global des prestations familiales calculé selon le mécanisme transitoire de l'art. 47bis L.C. avec le montant global obtenu par application de l'art. 40 L.C., ou bien si, au contraire, la comparaison doit être effectuée enfant par enfant, compte tenu du rang qu'il occupe dans le groupe formé autour du même allocataire ou des allocataires qui remplissent les conditions de l'art. 42, al. 3 L.C.
De toute évidence, la mesure transitoire prévue à l'art. 47bis L.C. perd tout son sens si elle ne trouve pas à s'appliquer dans les cas où eux ou plusieurs enfants sont groupés sous l'angle du calcul des allocations familiales. Le système reviendrait dans ce cas à réserver le bénéfice du taux plus favorable à l'enfant qui ne fait pas partie d'un groupe.
Dès lors, il faut nécessairement procéder à une comparaison "enfant par en fa nt", selon le rang qu'il occupe dans le groupe et appliquer au cas par cas, soit le taux de la règle particulière (taux 47bis), soit celui de la règle générale (taux 40), de manière à obtenir le montant total le plus favorable.
Voici un exemple qui illustre le mécanisme exposé.
Le ménage est composé de deux "enfants bénéficiaires" handicapés, âgés de + 21 ans.
1er calcul: application de la règle particulière (taux 47bis) pour les deux enfants:
1er = 4.945 BEF
2e = 4.945 BEF
Tot.= 9.890 BEF
2e calcul: application de la règle générale (taux 40) pour les deux enfants:
1er = 4.465 BEF
2e = 6.859 BEF
Tot.=11.324 BEF
3e calcul: application de la règle particulière (taux 47bis) pour le 1er enfant et application de la règle générale (taux 40) pour le 2e enfant:
1er = 4.945 BEF
2e = 6.859 BEF
Tot.=11.804 BEF
C'est ce dernier mode de calcul qui s'avère le plus favorable et qui doit donc être appliqué.