A partir du 1er septembre 1985, une nouvelle catégorie d'allocataires a été insérée dans l'art. 69, §2, al. 1er L.C., par l'art. 36 de la loi du 1er août 1985.
Il s'agit en l'occurrence de l'enfant qui a atteint l'âge de 18 ans, ne fait pas partie du ménage d'un allocataire visé au §1er (de l'art. 69 L.C.) et a un domicile distinct. Cette double condition est censée remplie si cela ressort d'un extrait du registre de la population (cf. CO 1152 du 27 septembre 1986).
Pour ce qui concerne l'enfant détenu, dans la CO 1077 du 14 mai 1980, on a fait une distinction entre:
- l'enfant majeur détenu: dans des circonstances particulières, cet enfant peut être considéré comme s'élevant lui-même, de sorte que le paiement des allocations familiales peut se faire à l'enfant majeur détenu, sous réserve des règles d'incapacité de droit commun (la CO 832 du 22 mai 1968, point III, reste d'application).
- l'enfant mineur détenu: il fallait appliquer l'avis K.C. 132/6648 du 5 juin 1973 qui a fait l'objet de la CO 950 du 5 décembre 1973 et selon lequel le droit aux allocations familiales existant réellement pour l'enfant mineur détenu ne peut être exercé, à défaut d'allocataire.
Les instructions et avis concernant le problème de l'enfant détenu, communiqués et émis avant le 1er septembre 1985, doivent être interprétés et appliqués compte tenu de la disposition susmentionnée de l'art. 69, §2 L.C.
Si l'enfant détenu peut donc être désigné comme allocataire au sens de l'art. 69, §2 L.C., et sous réserve des règles d'incapacité de droit commun, sur le plan juridique rien ne s'oppose au paiement des allocations familiales à cet enfant.
En ce qui concerne la réalisation de la double condition de l'art. 69, §2, al. 1er, 2° L.C., la détention implique qu'il faut considérer que l'enfant ne fait pas partie du ménage d'un allocataire, mais ceci ne suffit pas pour conclure que l'enfant a un domicile distinct. Comme il est indiqué ci-dessus, la réalisation de cette dernière condition doit en effet ressortir d'un extrait du registre de la population.
A propos de la notion de "domicile distinct", on peut se référer à une circulaire du Ministre de l'intérieur du 19 mars 1981 (Moniteur belge du 2 avril 1981, pg 4023) concernant le renouvellement des registres de la population, dans laquelle il est indiqué que "la résidence habituelle ne cesse point par une absence temporaire".
Sont donc considérées comme temporairement absentes et restent, comme telles, inscrites dans la commune où elles ont leur résidence habituelle: les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, internées dans les établissements de défense sociale, les dépôts de mendicité ou les maisons de refuge.
Les éléments susmentionnés permettent de conclure ce qui suit:
- Durant la détention, on ne peut désigner d'allocataire en application de l'art. 69, §1er, étant donné que ni la mère, ni aucune autre personne ne peuvent être censées élever l'enfant.
- Si les conditions de l'art. 69, §2, sont remplies, y compris le domicile distinct de l'enfant, visé à l'art. 69, §2, al. 1er, 2°, les allocations familiales peuvent être payées à l'enfant bénéficiaire.
Tel sera par exemple le cas:
- de l'enfant bénéficiaire (à partir de 18 ans) qui habitait à une adresse distincte avant sa détention et qui y reste inscrit pendant la détention.
- de ce même enfant qui habitait à l'adresse de la mère avant sa détention, qui se fait inscrire séparément pendant sa détention ou est domicilié dans la prison les allocations familiales peuvent être payées à l'enfant même à partir de la date à laquelle le changement d'adresse est inscrit dans le registre de la population.
Dans le cas de l'enfant qui habitait à l'adresse de la mère avant sa détention et qui y reste inscrit pendant la détention, la condition de l'art. 69, §2, al. 1er, 2° L.C., n'est pas remplie, de sorte que les allocations familiales ne peuvent être payées pendant la période de détention, à défaut d'allocataire.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E731/Dir.D