Lorsque l'enfant bénéficiaire voit son droit suspendu pendant une certaine période, les allocations familiales sont calculées de date à date selon la formule exposée au point E de la page 12 de la CM 489 du 10 septembre 1990.
Des cas de suspension du droit sont cités par la même circulaire:
- service militaire
- la maladie durant la période d'attente
- irrégularité de la fréquentation scolaire
- exercice d'une activité professionnelle, encore qu'en l'espèce la suspension du droit est mensuelle
Les caisses d'allocations familiales sont confrontées à d'autres cas où l'enfant perd temporairement son statut d'enfant bénéficiaire, tels par exemple:
- détention pendant la période d'attente, refus de stage, indisponibilité sur le marché de l'emploi (voyages à l'étranger, volonté de l'enfant) pendant cette même période (art. 62, §6 L.C.)
- détention pendant une occupation en atelier protégé d'un enfant atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins, de plus de 25 ans (art. 63, 2° ancien)
Cette liste n'est pas limitative.
La question qui se pose est de savoir s'il faut, pour ces situations non reprises dans la circulaire ministérielle, appliquer l'art. 48 L.C. ou calculer les allocations familiales de date à date?
Avis du Comité de concertation - PV du 29 juin 1992
Le Comité constate que la volonté générale a été d'octroyer des allocations mensuelles aussi souvent que cela est possible et qu'il est préférable de n'avoir recours au calcul des allocations fractionnées que dans les cas cités par la circulaire ministérielle.
En conséquence, dans l'immédiat les caisses d'allocations familiales doivent généraliser l'application de l'art. 48 L.C. dans les situations de suspension momentanée du droit, hors celles citées par la CM 489.