Le Moniteur Belge du 31 août dernier a publié la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.
L'une des modifications fondamentales apportées à notre législation vise à supprimer les discriminations fondées sur le sexe des personnes qui forment un ménage. Ainsi, les articles 42, 51, 56bis, 56quater, 56quinquies, 56sexies, 64 et 73quater, L.C. ont été adaptés à la définition légale de la nouvelle notion de "ménage de fait", avec effet au 1er septembre 2000.
II y a désormais lieu de différencier les moyens de preuve à apporter pour établir l'existence d'un ménage de fait selon qu'il s'agit de faire bénéficier les assurés sociaux d'un nouveau droit aux prestations familiales ou de leur supprimer ce droit.
Pour les situations susceptibles de produire un droit aux prestations familiales (articles 51, §3 et 42 L.C. pour l'essentiel), la cohabitation (sans discrimination selon le sexe) enregistrée au Registre national des personnes physiques ou un document de police ou de la commune du lieu de résidence principale, attestant de la cohabitation des partenaires, pourront être acceptés comme moyen de preuve (cfr. CO 1324 du 22 septembre 2000).
Pour les situations de cohabitation susceptibles de faire perdre le droit aux prestations familiales ou à un supplément (articles 56bis, 56quater, 56quinquies L.C., par exemple), il y a dorénavant présomption de ménage de fait lorsqu'il y a cohabitation de personnes (sans distinction selon le sexe) qui ne sont ni parentes ni alliées jusqu'au 3ème degré inclusivement. Cette présomption de formation d'un ménage de fait découle de la constatation d'une cohabitation fondée sur une information en provenance du Registre national des personnes physiques. Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire.
Compte tenu que le texte nouveau entre en vigueur le 1er septembre 2000, pour éviter tout paiement indu, il est indispensable de vérifier la composition de ménage de l'auteur survivant, et des assurés sociaux pour lesquels la cohabitation avec une personne du même sexe serait désormais susceptible de constituer un obstacle au paiement des prestations familiales ou d'un supplément.
Le Département contrôle se tient à votre disposition pour vous faire parvenir, sous le bénéfice de l'urgence, les réponses aux demandes d'extraits du registre de la population, en batch (cfr. lettres circulaires D/997/17 du 30 octobre 1992 et WB/997/45 du 17 juillet 2000), que vous souhaiteriez obtenir afin de revoir vos dossiers.