Exposé du problème
Conformément à l'art. 41 L.C., pour obtenir le droit au supplément monoparental ou le conserver, l'allocataire ne peut pas former un ménage de fait au sens de l'art. 56, §2 L.C. ni être marié, à moins que le mariage ne soit suivi d'une séparation de fait qui doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause au sens de l'art. 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou d'autres documents officiels produits à cet effet qui prouvent que la séparation de fait est effective.
Concernant les mariages à l'étranger, l'adaptation du Registre national se fait attendre, compte tenu du fait que l'examen de la reconnaissance et/ou la procédure de regroupement familial prend un certain temps plus ou moins long.
Trois possibilités de droit à un supplément
Parallèlement au droit aux allocations d'orphelins au taux majoré (taux 50 bis), auquel l'art. 41 fait référence, le mariage à l'étranger s'oppose à l'octroi du supplément monoparental à partir de la date de la signature de l'acte de mariage.
A ce sujet, il convient de signaler également que conformément à l'AR du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42 bis et 56, §2 LC, l'attributaire qui est divorcé, séparé de corps ou séparé de fait, a droit à un supplément 42 bis ou 50 ter aux conditions suivantes :
- l'allocataire est son conjoint ou son ex-conjoint (type de famille III) ou l'autre parent (type de famille IV),
- ce conjoint ou ex-conjoint ou l'autre parent ne forme pas un ménage de fait au sens de l'art. 56 bis, §2, des mêmes lois
et n'est pas remarié, sauf si le nouveau mariage a été suivi d'une séparation de fait.
Collecte d'informations
Le problème qui se pose est que les caisses d'allocations familiales ne sont informées par les mail-boxes de l'adaptation des registres de la population qu'après la reconnaissance et la transcription de l'acte de mariage étranger, donc pas à temps, voire pas du tout. De ce fait, des indus considérables peuvent être établis a posteriori, lesquels ne sont pas imputables à une action erronée de l'organisme de paiement.
Les assurés sociaux doivent communiquer à temps aux caisses les informations qui ne sont pas disponibles dans le réseau de la sécurité sociale lorsqu'il est expliqué en détail dans les formulaires de quelles informations il s'agit.
De cette manière, un assuré social qui ne communique pas ces informations ne pourra pas invoquer sa bonne foi par la suite.
Compte tenu d'une jurisprudence constante en cette matière, qui met les paiements indus à charge de l'assuré social, la seule solution pour éviter les paiements indus est de demander sur le formulaire P19 (D) de signaler spontanément le mariage à l'étranger.
Toutefois, en supposant qu'un couple marié ait décidé de ne plus cohabiter, ce qu'ils faisaient toutefois avant l'arrivée d'un des deux (ou des deux) en Belgique, le mariage contracté à l'étranger n'a aucune influence négative sur le taux, étant donné qu'il s'agit d'une séparation de fait et que les déclarations sur le formulaire P19ter (D) sont confirmées par les données des registres de la population.
Ainsi, on se référera expressément aux revenus du conjoint résidant à l'étranger dans la question relative aux revenus du conjoint (ou partenaire).