Le Gouvernement de la Communauté française donne aux étudiants de l'enseignement supérieur la faculté de présenter leurs examens au cours d'une " seconde session prolongée ".
La seconde session prolongée
Le principe des sessions d'examens ouvertes jusqu'au 31 janvier de l'année académique suivante se trouve inscrit dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 " fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ".
Deux " types de seconde session d'examens " sont prévus.
Il y a d'abord la seconde session prévue pour les étudiants qui ne sont pas encore dans leur dernière année d'études et pour lesquels existe la possibilité de passage conditionnel dans l'année d'études supérieures. Dans ce cas, il est prévu que l'étudiant peut s'inscrire dans l'année d'études supérieures, à la condition notamment, qu'il présente, avant le 1er février de l'année académique suivante les examens pour lesquels il n'a pas obtenu au moins 12/20. Si l'étudiant ne présente pas les examens dans les délais prévus, ou s'il ne réussit pas, il redevient étudiant régulier dans l'année académique inférieure.
Il y a ensuite la seconde session prolongée pour les étudiants inscrits en dernière année d'études et qui n'ont pas réussi l'épreuve en seconde session. Ces étudiants peuvent présenter les examens pour lesquels il n'ont pas obtenu au moins 12/20 avant le 1er février de l'année académique suivante.
Le droit aux allocations familiales
Pour rappel, le droit aux allocations familiales de l'étudiant est subordonné à deux conditions essentielles, à savoir, d'une part, l'inscription dans un établissement d'enseignement et, d'autre part, le suivi de cours (arrêté royal du 30.12.1975, fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours).
Le texte de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 donne la définition de l'étudiant régulièrement inscrit.
Il s'agit de celui ou celle qui respecte les conditions d'accès à une année d'études de l'enseignement supérieur, qui y est inscrit ou inscrite, pour l'ensemble des activités de cette année, à l'exception de celles pour lesquelles il ou elle aurait obtenu dispense conformément aux dispositions des décrets et arrêtés du Gouvernement de la Communauté française et qui suit régulièrement les activités d'enseignement dans le but d'obtenir, s'il échet, les effets de droit attachés à la réussite de l'épreuve.
Les activités d'enseignement sont:
- les cours théoriques, les séances d'application, les travaux pratiques et autres activités figurant au programme d'études;
- les travaux de fin d'année, le mémoire ou le travail de fin d'études;
- les stages prévus au programme d'études, organisés individuellement ou en groupe;
- les sessions d'examens à l'exception du temps consacré par l'étudiant à l'étude personnelle.
Le Collège de direction peut, à la demande de l'étudiant inscrit en dernière année d'études qui n'a pas réussi l'épreuve en seconde session, par décision formellement motivée, autoriser celui-ci à présenter avant le 1er février de l'année académique suivante, les examens pour lesquels il n'a pas obtenu au moins 12/20 à certaines conditions, notamment celle d'avoir réellement participé à tous les examens de la deuxième session d'examens.
La deuxième session d'examens de la dernière année d'études n'est clôturée que lorsque l'étudiant a présenté ces examens.
Sur base de ces textes, l'Office considère que l'étudiant qui reçoit l'autorisation précitée reste régulièrement inscrit puisque les sessions d'examens font partie des activités d'enseignement et que la deuxième session d'examen n'est pas clôturée pour cet étudiant tant qu'il n'a pas représenté ces examens.
Par ailleurs, en ce qui concerne le suivi de cours, dans la mesure où l'étudiant bénéficiant de l'autorisation a déjà suivi les cours pendant l'année académique prolongée, on ne peut raisonnablement exiger qu'il les suive une deuxième fois, cela n'entrant pas, de plus, dans les conditions de prolongement de la deuxième session d'examen.
Par conséquent, l'étudiant qui se trouve dans la situation ainsi exposée de " seconde session prolongée " remplit les conditions prescrites par l'arrêté royal du 30.12.1975 précité et peut ainsi bénéficier des allocations familiales, toutes autres conditions étant remplies également, comme celles liées à l'exercice d'une activité lucrative ou à l'octroi de prestations sociales.
Les cas déjà traités de manière restrictive doivent être revus à la lumière de la présente lettre-circulaire, dans la mesure où ils font l'objet d'une demande des intéressés.
Pour être complet, je rappelle que la période d'octroi d'allocations familiales basée sur une éventuelle inscription comme demandeur d'emploi commence à courir le lendemain de la présentation du dernier examen, soit après la fin de toutes les activités imposées par le programme d'études (arrêté royal du 12.08.1985 portant exécution de l'article 62, § 5 LC). En l'espèce, cette période démarre le lendemain de la présentation du dernier examen de la seconde session prolongée.