1. Exposé de la question
Les conditions de forme auxquelles les jugements ou autres décisions judiciaires dans lesquelles la caisse d'allocations familiales n'est pas partie concernée doivent satisfaire pour que la caisse puisse/doive les exécuter soulèvent sans cesse des questions dans la pratique. La problématique a plus particulièrement trait à l'opposabilité des décisions judiciaires prises en dehors du champ d'application de la législation relative aux allocations familiales (par exemple un jugement de divorce), mais dont une disposition concerne la personne à laquelle les allocations familiales doivent être payées.
2. Législation applicable et instructions en vigueur
Lorsque des décisions judiciaires sont prises en dehors du champ d'application de la législation relative aux allocations familiales, elles sont soumises à des formalités très strictes pour être opposables à des tiers, en l'occurrence les caisses d'allocations familiales.
En substance, un jugement ou une ordonnance prise par le président du tribunal de première instance devient opposable à la suite de sa signification par un huissier de justice. Les mesures provisoires prises par le juge de paix et les jugements du tribunal de la jeunesse deviennent toutefois également opposables lorsqu'ils ont été signifiés par le greffier, que ce soit par lettre recommandée ou non.
Pour des explications plus détaillées, il y a lieu de se référer à la note d'information II/A/996/16/agy du 18 juillet 2001, dans laquelle les diverses conditions d'opposabilité sont traitées. Cette note d'information reste intégralement applicable, abstraction faite de l'exception formulée dans la présente consigne (point 5).
3. Pratique administrative
Les règles applicables concernant la notification de ces décisions judiciaires (signification par un huissier de justice, notification par le greffier par lettre recommandée ou non...) sont assez disparates et peuvent donc être qualifiées de peu transparentes. Elles imposent en outre des obligations administratives supplémentaires à l'assuré social, qui se voit contraint à d'importantes dépenses supplémentaires s'il faut faire appel à un huissier de justice. De ce fait, une pratique administrative plus souple s'est développée au fil des années concernant le mode de notification de ces jugements et arrêts. Certaines caisses d'allocations familiales s'en tiennent au formalisme imposé par la loi (voir point 1), tandis que d'autres optent pour une approche plus pragmatique.
Dans cette dernière conception, on considère qu'une caisse d'allocations familiales n'a aucun intérêt à n'exécuter un jugement ou arrêt en la matière qu'après y avoir été obligée, mais joue par contre un rôle éminemment social, l'intérêt de l'enfant étant primordial. Dans un souci de simplification administrative, on applique dès lors le principe selon lequel un jugement ou arrêt dont la caisse d'allocations familiales a été informée doit tout simplement être exécuté. Ainsi, lorsqu'une décision judiciaire, un jugement ou un arrêt déroge à la désignation de l'allocataire déterminé par la loi pour le paiement des prestations familiales, la caisse d'allocations familiales exécute cette décision lorsque l'intéressé a fourni à la caisse, une copie du jugement ou d'un extrait du jugement qui lui a été délivré par le greffe.
4. Retour au formalisme
Il faut toutefois formuler les réserves qui s'imposent concernant la procédure informelle exposée ci-dessus. Cette attitude coulante risque d'hypothéquer la position des caisses d'allocations familiales dans d'éventuelles procédures ultérieures (exemple: paiements erronés par les caisses, sans que la bonne foi puisse encore être invoquée).
Pour préserver au maximum les intérêts du régime des allocations familiales, il sera désormais en principe uniquement tenu compte de décisions judiciaires lorsqu'elles celles-ci leur ont été rendues opposables d'une manière légitime. Une ordonnance en matière de délégation de sommes ne concerne en fin de compte que l'arrangement entre deux parties (les ex-époux) et n'est donc pas opposable à la caisse lorsque celle-ci n'en a pas été avisée officiellement.
Pour éviter les frais liés à la signification par un huissier de justice qui sont souvent élevés pour les intéressés, de nombreux greffiers informent eux-mêmes les organismes d'allocations familiales de ces décisions, par lettre recommandée ou non, bien que la loi ne prévoie pas une telle modalité. Comme il n'appartient pas aux caisses d'allocations familiales de contrôler la légalité de telles modalités, comme c'est déjà le cas sur la base de la note d'information susmentionnée, la notification par un greffier sera également prise en considération dans les cas dans lesquels la signification par un huissier de justice est requise conformément à la législation applicable.
5. Délégation de sommes - Cas spécifique
Le cas dans lequel, au moment de la sentence judiciaire, l'allocataire légal correspond à la personne à laquelle le juge accorde les allocations familiales, mais dans lequel l'autre partie demande par après les allocations familiales, de sorte que la décision judiciaire initiale devient une délégation de sommes, doit être réglé de la manière exposée dans l'exemple ci-après.
Situation:
Un jugement avec coparenté. Les enfants sont domiciliés chez le père, mais le juge désigne la mère pour la perception des allocations familiales (= délégation de sommes). Initialement, le père ne demande pas les allocations familiales. La mère est donc l'allocataire. Le jugement n'a en fait pas de conséquences.
Après un certain temps, le père demande quand même les allocations familiales. Lorsque la caisse d'allocations familiales reçoit la demande du père, elle informe les deux parents d'une modification de l'allocataire, à moins que la mère ne l'informe d'un jugement avec une délégation de sommes en sa faveur, et ce, dans un délai d'un mois. Ce jugement pourrait ainsi être le jugement initial. Une notification au moyen d'une copie envoyée par la mère suffit toutefois dans cette hypothèse. Le cas échéant, le paiement est suspendu durant un mois.
Si un tel jugement est transmis, on continuera à payer à la mère, mais cette fois en tant que bénéficiaire de la délégation de sommes et non plus en qualité d'allocataire légale. Ceci implique donc aussi que le père devient l'allocataire légal, avec toutes les conséquences possibles sur le plan du groupement et du barème.
Si le père a des objections à formuler contre le paiement ultérieur à la mère, il doit demander au tribunal du travail de le désigner comme allocataire ou doit veiller à obtenir un jugement prévoyant une délégation de sommes en sa faveur d'un autre tribunal . Dans ce dernier cas, il faut toutefois à nouveau appliquer les règles de base en la matière, et les conditions légales d'opposabilité doivent dès lors être respectées (voir point 4).
6. Portée et durée de validité de la délégation de sommes
6.1. Début
Pour mettre les paiements le mieux possible en concordance avec la teneur de la décision judiciaire accordant une délégation de sommes, la caisse d'allocations familiales effectue ces paiements de la manière suivante:
- Les allocations familiales sont payées à une personne autre que l'allocataire légal, compte tenu de la date indiquée dans le jugement. Si le jugement ne mentionne pas de date concrète de début, c'est la date du jugement qui sert de point de départ. Partant de cette date, les allocations familiales s eront concrètement payées le 10e jour du mois suivant (selon la délégation de sommes, et ce, par analogie avec l'article 70bis, alinéa 1er, L.C.).
- En ce qui concerne les paiements qui ont été effectués avant la notification du jugement à la caisse et en contradiction avec ce jugement, il est permis d'invoquer la bonne foi. Concrètement, ces paiements sont donc libératoires.
Exemple:
Les parents vivent séparés, et la mère est l'allocataire légale sur la base de la présomption de coparenté. Les allocations familiales sont payées au taux 40. Le 15 octobre 2005, le tribunal de première instance décide que les allocations familiales doivent être payées au père à partir du 1er septembre 2005. Le 3 novembre 2005, le jugement est porté à la connaissance de la caisse d'allocations familiales par le père par le biais d'un huissier de justice ou par le greffier par pli judiciaire. Il apparaît en décembre 2005 que le père a le statut d'attributaire ayant personnes à charge, et ce, depuis le 1er septembre 2005. En raison du chômage de longue durée, il existe donc un droit à un supplément social à partir du 1er octobre 2005, conformément à l'article 48, L.C.
Selon les principes exposés ci-dessus, dans l'exemple, la mère recevrait les allocations familiales ordinaires jusqu'au 31 octobre 2005 (paiement le 10 novembre - paiement en exécution le 3 novembre 2005), et le père à partir du 1er novembre 2005 (paiement le 10 décembre). Le supplément arriéré sera payé intégralement au père.
6.2. Fin
Les organismes d'allocations familiales ne sont bien entendu tenus à l'exécution d'une délégation de sommes telle qu'elle est accordée par une décision judiciaire qu'aussi longtemps que cette décision n'est pas annulée par une décision judiciaire différente prise ultérieurement. Par ailleurs, l'organisme d'allocations familiales ne peut exécuter cette dernière décision que si elle en a été avisée conformément aux conditions légales relatives à l'opposabilité.
La caisse d'allocations familiales n'est par contre plus tenue de payer à la personne désignée dans le jugement ou l'arrêt, si l'allocataire légal contre qui la délégation de sommes à été prononcée change ou si l'enfant devient son propre allocataire. Dans un tel cas, les allocations familiales doivent être payées, comme avant la délégation de sommes, à l'allocataire légal, et les différentes parties en sont informées.
6.3. Coparenté - Age de la majorité
En cas de coparenté, la résidence de l'enfant peut être contrôlée au moment où l'enfant atteint l'âge de 18 ans, et ce, pour pouvoir déterminer l'attributaire et l'allocataire. Si l'enfant a atteint l'âge de la majorité (fin de la coparenté), la caisse doit avant tout se baser sur la situation de fait, et il appartient aux intéressés de l'informer le cas échéant d'un jugement accordant une délégation de sommes, et ce, conformément aux conditions en matière d'opposabilité prévues par la loi, tout ceci sans préjudice des dispositions applicables pour un enfant majeur résidant alternativement chez les deux parents pour des périodes d'une même durée (CO 1356 du 13 mars 2006).
6.4. Groupement
Une délégation de sommes ne change rien à l'allocataire légal. Pour le groupement, il faut dès lors tenir compte de l'allocataire légal conformément à l'article 69, L.C., et non de la personne qui est autorisée à percevoir les allocations familiales en vertu de la délégation de sommes.