Une décision judiciaire peut modifier rétroactivement le statut social d'un allocataire social et altérer le droit aux allocations familiales qui est dérivé de ce statut.
Ainsi, il arrive que des juridictions du travail décident, parfois après de longues années de procédures et d'expertises, qu'un assuré social relève du secteur de l'assurance-maladie-invalidité (plus de 66% d'incapacité de travail), alors qu'il était jusqu'alors indemnisé par le secteur du chômage.
Si l'action judiciaire menée par l'assuré social contre sa mutualité, dans le but de se voir reconnaître le statut d'invalide, est interruptive de la prescription à l'égard de la législation sur l'assurance- maladie-invalidité, elle ne peut pas être assimilée à une action à l'encontre du régime des allocations familiales.
L'on se trouve en effet dans un contexte judiciaire, ce qui signifie que ce qui n'a pas été demandé, ne peut être octroyé.
De la sorte, si, durant la période litigieuse, l'intéressé a bénéficié d'allocations de chômage et, partant, d'allocations familiales aux taux visés aux articles 40 et/ou 42 bis L.C., en cas de décision judiciaire de rétablissement dans ses droits d'invalide, il doit avoir expressément interrompu la prescription à 1'égard du secteur des allocations familiales, pour pouvoir bénéficier du taux préférentiel visé à l'article 50 ter L.C. depuis le début.
En 1'absence de pareille interruption expresse, ce dernier barème ne pourra être octroyé que dans les limites de la prescription visée à l'article 120 L.C.
Cette stricte position n'est cependant pas d'application lorsqu'un travailleur a déposé une plainte au Parquet contre son employeur, à propos de la violation des lois sociales en général, donc incluant la matière des allocations familiales. (voir note d'information 198917 du 30.05.1989).
Dans ce cas, l'action judiciaire vise entre autres la législation des allocations familiales et est donc interruptive de prescription à son égard.
En pratique, les dossiers qui auraient été gérés jusqu'à présent sur base d'une position plus large ne doivent pas faire l'objet d'une révision.