Ce document vient en réponse à différentes questions reçues auprès de notre service de Contrôle Administratif et de notre service de Médiation. Il apporte des précisions quant à la gestion pratique des dossiers et concrétise tous les principes théoriques énoncés dans les différentes lettres circulaires diffusées (de l'Office ou ministérielles). Il constitue également le quatrième volet de l'information relative aux suppléments sociaux diffusée aux organismes d'allocations familiales par mail le 1er mars 2011.
Vous trouverez également en annexe de ce document ces trois premiers volets afin que toutes les réponses relatives aux suppléments sociaux posées par les organismes de paiement soient groupées dans un seul document.
I. Points d'attention
- Pour qu'un droit puisse être trimestrialisé, il faut d'abord que ce droit existe.
Ainsi, si un travailleur salarié qui n'ouvre pas de droit aux allocations familiales en faveur d'au moins un enfant, met fin à son contrat de travail en février et n'a pas d'autre statut aucune trimestrialisation ne sera possible. Par conséquent si le 15 mars, un enfant entre dans le ménage de X, aucune allocation familiale ne pourra lui être octroyée du chef de X. Par contre, si un travailleur salarié ouvre un droit aux allocations familiales pour au moins un enfant, met fin à son contrat de travail en février et n'a pas d'autre statut par la suite, le droit aux allocations familiales pourra être trimestrialisé jusqu'au mois de juin. Dès lors, si le 15 mars, un enfant entre dans le ménage de X, les allocations familiales en faveur de cet enfant pourront être octroyées du chef de X.
- Pour que le droit puisse être ouvert en faveur d'un enfant du chef d'un attributaire, il faut que les conditions socioprofessionnelles soient remplies dans le chef de l'attributaire durant le mois de référence mais également que l'enfant ait un lien suivant l'article 51 §3 L.C. (voir point II, situations 1 et 2).
- La trimestrialisation du droit de base et du supplément est fonction des conditions remplies dans le chef de l'attributaire et non dans celui de l'enfant. Par conséquent, le droit de l'enfant ne peut jamais dépasser la fin du droit de l'attributaire. Ainsi, si les allocations familiales peuvent être octroyées en faveur d'un enfant qui entre dans le ménage d'un attributaire dont le droit prend fin en juin (plus aucun statut à partir du 15 février), ces allocations familiales ne pourront lui être octroyées que jusqu'à fin juin de chef de cet attributaire.
- Les mois de référence pour déterminer le point de départ de la trimestrialisation sont définis suivant que la trimestrialisation porte sur un nouveau droit ou sur un droit continué :
Le mois de référence du nouveau droit est le mois où se situe l'évènement.
Les mois de référence du droit continué sont les mois de février, mai, août et novembre.
La trimestrialisation porte sur le trimestre en cours et le trimestre suivant.
La situation la plus favorable dans le mois de référence doit être prise en compte.
Ainsi, si à un moment quelconque dans le mois de référence l'attributaire ou l'allocataire remplit les conditions d'un droit aux suppléments sociaux (attributaire ayant la qualité de personne à charge ou conditions du droit mono) alors le droit peut être trimestrialisé jusqu'à la fin du trimestre suivant. Ceci concerne autant les enfants faisant déjà partie du ménage que ceux présents dans le ménage durant toute la période couverte par la trimestrialisation ou seulement une partie de celle-ci.
La trimestrialisation du taux mono ne pourra s'effectuer qu'en faveur du même allocataire. Lorsqu'un changement d'allocataire intervient (effet immédiat si le changement intervient le premier jour d'un mois, effet reporté au mois suivant si le changement intervient un autre jour du mois), le maintien éventuel du bénéfice du nouveau supplément dépendra de la situation du nouvel allocataire.
- La concordance entre la trimestrialisation du taux de base et celle du supplément est totale, c'est-à-dire que les mêmes règles pour la trimestrialisation du taux de base sont appliquées pour la trimestrialisation des suppléments sans préjudice des règles applicables aux situations mono.
Remarques: Les points d'attention repris ci-dessus valent sans préjudice des règles de priorité.
II. Tableau reprenant les différentes questions posées et leurs solutions.
Certaines questions étaient posées en faisant référence à l'application de la CM 599. Cette interrogation n'a plus lieu d'être, si la trimestrialisation du droit de base et du droit au supplément sont rigoureusement réglées, l'application de la CM 599 en découlera naturellement.
Voir tableau