La CM 594 du 26 avril 2006 nous informe de modifications intervenues dans les montants des suppléments d'allocations familiales octroyés en faveur d'enfants atteints d'une affection. La présente lettre a pour objet d'expliciter le contexte de ce changement et d'en envisager les implications pratiques.
Vous trouverez copie de l'arrêté royal du 3 mai 2006 en annexe1.
I. Contexte
Aux termes de l'article 29 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 relatif aux allocations pour enfants malades ou handicapés, un rapport d'évaluation de la réforme devait être établi par le Ministre après deux ans.
L'étude réalisée dans ce cadre a révélé un risque important de perte financière pour les familles au terme de la période de droits acquis, dont les effets s'estomperont progressivement à partir du 1er mai 2006. En effet, la comparaison des montants alloués selon les 2 types de critères (degré d'autonomie ou échelle médico-sociale), montre que 60% des enfants dont le droit est prolongé dans les deux systèmes bénéficieraient d'un montant plus petit si les droits acquis dans l'ancien système n'étaient pas maintenus. Cette différence est la plus importante pour ceux qui recevaient
346,66 EUR/mois , puisque environ 94 % d'entre eux ne recevraient plus qu'un montant compris entre 67,57 et 281,55 EUR/mois , environ 70 % recevant un montant égal ou inférieur à
168,93 EUR/mois . De même, 50 % des enfants qui bénéficiaient de 379,46 EUR/mois dans l'ancien système recevraient moins dans le nouveau régime. Le préjudice subi par les familles concernées devait donc être bien visible dès la perte des droits acquis.
L'importance de la différence entre les montants des deux types d'évaluation est source d'inégalité parfois moins évidente que celle précitée. Des enfants de même âge souffrant de la même affection au même moment, bénéficient de montants très différents suivant que la demande a été introduite le 30 avril ou le 1er mai 2003. Les premiers bénéficient du système des droits acquis. Dans le second cas, la différence entre les montants mensuels octroyés jusqu'au 30 avril 2003 et ceux accordés au-delà est souvent peu visible pour les familles qui reçoivent un montant correspondant au supplément dû pour plusieurs mois.
L'écart disproportionné entre les montants octroyés suivant l'une ou l'autre évaluation n'était pas voulu et n'avait pas été prévu. C'est pourquoi des modifications sont apportées, qui visent les montants des catégories inférieures de la nouvelle échelle médico-sociale et doivent entrer en vigueur avec effet au 1er mai 2006, de manière à prévenir les écueils annoncés de la perte des droits acquis.
II Nouvelles mesures
L'unique critère d'octroi du supplément d'allocations familiales prévu par le système de l'AR du 3 mai 1991 est que l'enfant bénéficiaire atteigne le seuil d'incapacité de 66%. Ce point est repris dans le pilier P1 de l'évaluation suivant l'échelle médico-sociale : 4 points dans le pilier P1 correspondent à une incapacité physique ou mentale de 66%. Dans la mesure où l'objectif était de réduire l'écart entre les montants octroyés dans les deux systèmes d'évaluation, il est prévu :
- une augmentation barémique des 3 premières catégories de l'échelle médico-sociale ;
- l'assimilation des bénéficiaires des 2 premières catégories à ceux de la troisième, pour autant qu'ils obtiennent au moins 4 points dans le pilier P1 ;
- l'égalisation du supplément de la troisième catégorie avec le montant octroyé dans la catégorie inférieure de l'AR du 3 mai 1991 (autonomie de 0 à 3 points).
Les enfants qui obtiennent 4 points au moins dans le pilier P1 sans obtenir 6 points au total des trois piliers ne bénéficient toutefois pas de l'assimilation à la troisième catégorie. Ils ne bénéficient pas non plus d'une augmentation barémique. Sept montants différents seront donc à l'avenir octroyés au lieu de six.
Cette hausse des montants permet de prolonger les effets des droits acquis, ou à tout le moins de réduire l'impact de la perte des droits acquis, tout en permettant aux enfants évalués uniquement suivant l'échelle médico-sociale de bénéficier eux aussi de montants plus avantageux.
Le tableau ci-dessous reprend l'évolution des montants par catégorie d'enfant (7 montants pour 9 catégories d'enfant) :
Nombre de points dans le pilier P1 |
Nombre de points au total des trois piliers |
Montant dû jusqu'au 30 avril 2006 (en EUR) |
Montant dû à partir du 1er mai 2006 (en EUR) |
≥ 4 |
< 6 |
67,57 |
67,57 |
< 4 |
de 6 à 8 |
67,57 |
89,99 |
< 4 |
de 9 à 11 |
168,93 |
210 |
≥ 4 |
de 6 à 8 |
67,57 |
346,66 |
≥ 4 |
de 9 à 11 |
168,93 |
346,66 |
≥ 4 ou < 4 |
de 12 à 14 |
281,55 |
346,66 |
≥ 4 ou < 4 |
de 15 à 17 |
394,17 |
394,17 |
≥ 4 ou < 4 |
de 18 à 20 |
422,33 |
422,33 |
≥ 4 ou < 4 |
≥ 21 |
450,48 |
450,48 |
Tous les dossiers d'enfants bénéficiant au 30 avril 2006 d'un supplément de 67,57 EUR ou
168 EUR devront être revus et distingués suivant qu'ils obtiennent ou non 6 points au total des trois piliers, ou qu'ils obtiennent ou non au moins 4 points au pilier P1.
III Considérations pratiques
- Les nouvelles dispositions reprises dans la CM 594 du 26 avril 2006 sont applicables immédiatement. Les nouveaux montants doivent être payés dès le mois de mai (payable en juin) dans tous les dossiers concernés, sans attendre la prochaine révision d'office pour procéder à la régularisation des paiements.
- Les mesures décrites dans la CM 594 ont une portée générale. Elles visent également les enfants évalués uniquement suivant l'échelle médico-sociale.
- Application de l'article 48, L.C. :l'alinéa 4 prévoit que l'effet retard d'un mois pour l'octroi d'un nouveau montant d'allocations familiales n'est pas applicable si l'événement à l'origine du changement a trait à une indexation. Dans le cas présent, les adaptations barémiques ou changements de montants attachés aux différentes catégories doivent être assimilés à une indexation. Les paiements des nouveaux montants ne devront dès lors pas être différés pour les dossiers en cours. Il va de soi qu'en cas de nouveau droit au supplément pour enfants souffrant d'une affection, qu'il résulted'une nouvelle demande ou d'une demande en révision, l'alinéa 3 de l'article 48, L.C. reste d'application.
- Notion d' "application avantageuse" : l'article 11 de l'AR du 28 mars 2003 précise que les termes " plus avantageux " dans le contexte de la double évaluation prévue aux articles suivants se réfèrent à la situation dans laquelle l'évaluation suivant les dispositions de l'AR du 3 mai 1991 permet l'octroi d'un montant supérieur à celui qui résulte de l'application de la nouvelle échelle médico-sociale. L'application des anciennes dispositions peut, dans ce cas, être prolongée d'une période maximale de 3 ans.
A partir du 1er mai 2006, il peut arriver que les montants à octroyer suivant les deux systèmes d'évaluation soient identiques. Dans ce cas, il faut dorénavant considérer que l'ancienne évaluation n'est pas plus avantageuse que l'échelle médico-sociale. Par conséquent, le basculement dans le nouveau régime est anticipé.
Les exemples joints en annexe 2 montrent comment compléter les modèles X et comment interpréter les décisions médicales suivant cet éclairage.
- Compte tenu de la différence substantielle qui peut exister entre les montants accordés avant et après le 1er mai 2006, il est demandé d'informer les familles quant au changement intervenu dans les montants. Vous trouverez également en annexe 3 un modèle de courrier prévu à cet effet.
Mes services restent à votre disposition pour tout complément d'informations ou pour d'éventuelles remarques.