Depuis l'entrée en vigueur le 1.10.1997 dans les lois coordonnées, du système de l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, visé à l'article 374 du code civil, le paiement des allocations familiales a donné lieu à divers recours administratifs ou judiciaires.
Il me paraît utile d'en rappeler les modalités afin de lever toute ambiguïté quant à leur exercice.
Lorsque les deux parents, qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du code civil, à l'égard d'un enfant élevé chez l'un d'entre eux, ils sont considérés l'un et l'autre comme élevant l'enfant chez eux ; ainsi, le père est l'attributaire prioritaire et la mère l'allocataire (articles 64 et 69 des lois coordonnées relatives aux prestations familiales pour travailleurs salariés).
Si le père entend que les allocations familiales lui soient versées, il peut entreprendre divers recours :
Recours basés basés sur les lois coordonnées
- dans le cas où l'enfant est domicilié avec lui, il peut introduire une simple demande (postale ou remise au guichet : une expression écrite) à l'organisme d'allocations familiales, qui est tenu de le considérer en qualité d'allocataire à partir de ce moment (effet le 1er jour du mois suivant - art. 69, § 1er, al. 3, 2e phrase) ;
- le père (la mère possède le même droit) peut demander au tribunal du travail de le désigner comme allocataire (art. 69, § 1er, al. 3, dernière phrase) ; comme l'organisme d'allocations familiales est partie au procès, il est automatiquement tenu par le jugement, sans autre formalité ;
- le père peut faire "opposition au paiement" à la mère devant le juge de paix : il s'agit alors d'une procédure intentée sur la base des articles 69 § 3 LC et 594, 8° du code judiciaire ; puisque la décision est prise directement dans le cadre des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'envoi de la copie du jugement suffit à obliger l'orga nisme d'allocations familiales ;
Recours situés hors du champ d'application des lois coordonnées
- on constate qu'à l'occasion de jugements rendus en matière d'autorité parentale, des juges de la jeunesse décident du paiement des allocations familiales entre les mains du père ; la formalité requise est la signification par ministère d'huissier de justice, sauf si la décision est rendue sur base de l'article 379 du code civil ou de l'article 29 de la loi du 8.04.1965 sur la protection de la jeunesse : dans ces derniers cas, la notification du greffier suffit ;
- dans le cadre de mesures provisoires (urgentes) qui doivent être prises à l'égard des enfants, le juge de paix (avant le début d'une instance en divorce) ou le président du tribunal de 1ère instance (à partir de l'introduction d'une demande en divorce) peut décider que les allocations familiales doivent être payées au père ; étant donné que l'organisme d'allocations familiales n'est pas partie au procès, la décision ne lui est opposable que moyennant formalités, et à compter de celles-ci : pour le juge de paix, notification par le greffier (articles 221 et 223 du code civil), pour le président du tribunal de 1ère instance, signification par ministère d'huissier de justice (article 1280 du code judiciaire) - (circulaires de l'Office 1307 et 1315 des 20.06.1997 et 10.04.1998) ;
- enfin, des jugements de divorce (pour cause déterminée ou par consentement mutuel) peuvent aussi prévoir le paiement des allocations familiales entre les mains du père ; ces jugements sont rendus opposables aux organismes d'allocations familiales par signification par ministère d'huissier de justice.
Vous remarquez que, lorsque les décisions sont prises en dehors du champ d'application des lois coordonnées précitées elles sont soumises à de strictes formalités pour être rendues opposables aux tiers, c'est-à-dire, en l'occurrence, aux organismes d'allocations familiales.
Afin d'éviter aux intéressés les frais souvent très importants liés à une signification, nombre de greffes notifient eux-mêmes ces décisions aux organismes d'allocations familiales, alors que la loi ne prévoit pas une telle modalité. Comme il n'appartient pas aux organismes d'allocations familiales d'opérer un contrôle de légalité de pareilles modalités, la jurisprudence administrative invite les organismes d'allocations familiales à prendre en considération cette notification, alors même que la signification est requise.