Des questions sont posées à propos du droit aux allocations familiales en faveur d'apprentis et stagiaires.
Depuis le 1 janvier 2004, les apprentis au sens large (apprentis ou élèves sous convention de stage ou d'insertion professionnelle) sont assujettis à l'ensemble des régimes de la sécurité sociale.
Une restriction : ces jeunes demeurent des assujettis partiels jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans.
L'impact en matière d'allocations familiales est triple: bénéfice, attribution, affiliation.
Les enfants bénéficiaires maintiennent leur droit en vertu de la règle du plafond mensuel brut de leur rémunération, soit, 423,91 EUR. Sont visés:
- les apprentis au sens de l'Art. 62, §2 LC (AR du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur d'un enfant lié par un contrat d'apprentissage)
- les élèves stagiaires au sens de l'Art. 62, §3 LC (AR du 30 décembre1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours).
Le travailleur apprenti ou stagiaire peut à présent ouvrir un droit à part entière en faveur de ses propres enfants (Art. 51, §1 LC), dans la mesure bien entendu où son assujettissement à la sécurité sociale est complet.
Cependant, le droit que le jeune ouvre sur base de l'Art. 56sexies des lois coordonnées (droit en qualité d'apprenti ou de stagiaire) reste prioritaire par rapport au droit basé sur l'Art. 51, §1 LC. Cette priorité se justifie eu égard à la volonté du législateur de stabiliser la compétence vis-à-vis de ces catégories (par exemple, en cas de changements fréquents d'employeurs).
Ce travailleur sera déclaré (DMFA - déclaration multifonctionnelle) avec un "code travailleur" ordinaire, mais également avec un code distinctif d'apprenti ou de stagiaire (cf. guide d'utilisateur de la DMFA, de publication prochaine).
Les employeurs de ces apprentis et stagiaires avec assujettissement complet ont l'obligation de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales, en vertu de la règle générale de l'Art. 15, alinéa 1er LC.
La liquidation des allocations familiales par la caisse ne pourra toutefois intervenir qu'à l'égard des apprentis ou stagiaires qui n'ouvrent pas de droit sur base de l'Art. 56sexies LC.