En vertu de l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56§2 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne, accordée sur base de l'article 215bis et de l'article 215ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ainsi que des prestations poursuivant la même finalité dues en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, ne doivent pas être prises en considération pour l'évaluation des revenus de remplacement, pouvant faire obstacle à l'octroi des suppléments sociaux en allocations familiales, si leurs montants dépassent le plafond autorisé.
La question s'est posée de savoir si l'allocation d'intégration accordée aux personnes handicapées sur la base de l'article 2 §2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés peut être considérée comme poursuivant la finalité d'une aide d'une tierce personne.
Etant donné que cette allocation d'intégration, introduite par la loi du 27 février 1987, bien qu'ayant remplacé l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, est toutefois destinée aux handicapés qui, en raison de la réduction de leur autonomie, doivent supporter des frais supplémentaires pour s'intégrer ou doivent faire appel à des équipements particuliers à cette fin, elle a également pour finalité l'aide d'une tierce personne.
Par conséquent, pour l'évaluation des revenus du ménage, la dite allocation d'intégration accordée aux personnes handicapées ne doit pas être prise en considération.
Les cas concernés doivent être revus, soit à la demande des allocataires sociaux, soit lors de la réception du prochain formulaire P19 ou P19bis
Remarque:
Il ne faut pas confondre l'allocation d'intégration accordée aux personnes handicapées et le revenu d'intégration sociale octroyé par le CPAS (ancien minimex), lequel doit être pris en considération au nombre des revenus de remplacement pouvant faire obstacle à l'octroi de suppléments sociaux.