1. APPLICATION DE L'ARTICLE 48, LC
1.1. Contexte
L'article 48, LC, a été remplacé à partir du 1er septembre 2005. Les nouvelles dispositions sont applicables à tout paiement d'allocations familiales pour des périodes à partir de cette date. La circulaire ministérielle CM 593 du 3 novembre 2005 commente le texte de loi modifié. Plusieurs caisses d'allocations familiales ont soumis à l'appréciation de l'Office divers cas d'application.
Le 19 décembre 2005, l'Office a expliqué la portée des nouvelles directives dans une présentation aux organismes de paiement.
A cette occasion, une réponse a été fournie aux questions qui avaient été posées. Les organismes de paiement ont reçu une version provisoire des questions et des réponses en guise d'outil pour les gestionnaires de dossiers. Au cours de la réunion, les caisses d'allocations familiales ont encore signalé un certain nombre de problèmes supplémentaires, qui ont été examinés de plus près entre-temps.
Le 8 mai 2006, un addendum à la circulaire ministérielle 593 a été publié. Celui-ci complète les instructions existantes, principalement celles qui concernent la prise de cours de l'octroi d'un droit aux allocations familiales qui naît dans le régime des travailleurs salariés après la fin d'un autre droit aux allocations familiales. L'objectif de ces instructions complémentaires est d'éviter une interruption de l'octroi des allocations familiales lorsque le droit dans le régime des travailleurs salariés s'ouvre (presque) immédiatement après la fin de l'octroi d'un autre droit aux allocations familiales.
L'Office a également reçu des questions supplémentaires concernant l'application de cet addendum. Celles-ci ont été soumises au SPF Sécurité sociale. Sur la base des réponses fournies, le tableau existant a été adapté et complété avec les cas d'application qui ont été signalés.
En annexe à cette lettre circulaire, on trouvera la version définitive du tableau énumérant les cas d'application soumis. Les questions et les réponses ont été groupées suivant les rubriques de la CM 593 du 3 novembre 2005.
1.2. Points importants
Concernant la naissance du droit après la fin d'un autre droit
(CM 593-addendum du 8 mai 2006)
1.2.1. Les directives de la CM 593-addendum s'appliquent également lorsque des prestations familiales garanties ont été payées au cours du mois qui précède celui durant lequel le droit naît dans le régime des travailleurs salariés. Par dérogation au principe général de l'article 48, LC, l'octroi des allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés s'ouvre également dans ce cas à partir du premier jour du mois durant lequel le droit s'ouvre (cf. cas 2).
1.2.2. Par "octroi d'un droit aux allocations familiales" on entend qu'il existe un droit effectif à un paiement. Lorsque le droit est suspendu, les instructions supplémentaires ne s'appliquent donc pas (cf. cas 10 - solution pour l'enfant aîné).
1.2.3. La situation exposée au cas 5 mérite une attention particulière. A partir du 1er janvier 2006, le père ouvre un droit potentiel dans le régime des travailleurs indépendants. Compte tenu de la trimestrialisation, le passage au régime des travailleurs indépendants a lieu le 1er avril 2006. Etant donné que le droit (potentiel) du père dans le régime des travailleurs indépendants s'ouvre avant celui de la mère (janvier 2006 et avril 2006), le droit pour avril 2006 doit être établi dans le régime des travailleurs indépendants. Ce n'est qu'à partir du 1er mai 2006 que l'on pourra à nouveau payer dans le régime des travailleurs salariés, sur la base des prestations de travail de la mère.
1.2.4. Lorsque des prestations familiales peuvent être payées en vertu des principes de la CM 593-addendum pour le mois durant lequel le droit naît dans le régime des travailleurs salariés, ceci peut également avoir des conséquences pou r l'octroi du supplément social. Lorsque l'attributaire remplit les conditions requises pour avoir droit à un supplément social pour ce mois , ce supplément social peut également être payé pour le mois au cours duquel le droit naît dans le régime des travailleurs salariés (outre l'application de l'article 64, LC).
1.2.5. Exécution pratique en cas de passage d'un droit dans un autre régime d'allocations familiales belge, étranger ou international à un droit dans le régime des travailleurs salariés belge
Dans ce cas, on signale à l'organisme d'allocations familiales précédent (généralement au moyen d'un brevet d'attributaire) que le droit peut être établi dans le régime des travailleurs salariés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le droit naît. A la réception de la confirmation de la date de fin des paiements dans l'autre régime d'allocations familiales (généralement le brevet complété), on vérifie, conformément aux directives fournies au moyen de l'addendum à la CM 593, si les allocations familiales peuvent également être payées pour le mois au cours duquel le droit s'ouvre.
Concernant les événements dans le chef des enfants bénéficiaires
(CM 593 du 3 novembre 2005)
1.2.6. Le principe du maintien du paiement, qui s'applique lorsque l'enfant bénéficiaire passe d'une catégorie à une autre, doit également être appliqué dans les circonstances suivantes :
- lorsque l'enfant bénéficiaire passe de la qualité au sens de l'article 63, LC, à une qualité au sens de l'article 62, LC (par exemple, le cas 40) ;
- lorsque l'enfant bénéficiaire perd la qualité au sens de l'article 62, LC, au cours d'un mois en raison de l'interruption de ses études et acquiert à nouveau cette qualité au cours du mois suivant en raison de la reprise de ses études (par exemple, les cas 42 et 43).
1.2.7. Le principe de la succession d'événements contradictoires s'applique dans toutes les situations où le droit est établi mois par mois, même lorsque le premier événement produit ses effets dans le passé (par exemple, les cas 44 à 48).
1.2.8. Les principes concernant la fin et le début du droit lors du passage d'une catégorie de bénéficiaires à une autre et ceux concernant la succession d'événements contradictoires ne sont pas liés. Il est donc possible que les deux principes doivent être appliqués durant le même mois pour le même enfant. Dans ce cas, c'est finalement le principe de la succession d'événements contradictoires qui prime (par exemple, le cas 48).
Attention ! En vertu de ce principe, les réponses qui avaient été communiquées sous réserve pour les cas 25 et 28 dans la version provisoire sont annulées.
1.2.9. La CM 593 du 3 novembre 2005 donne, sous la rubrique 1.2.1, un aperçu des cas de suspension mensuelle ou trimestrielle de l'octroi. Cette énumération est limitative. La perte des allocations familiales pour les vacances de Noël, de Pâques ou d'été parce que, pendant le mois précédant celui où les vacances commencent, l'étudiant exerce une activité lucrative non autorisée ou reçoit une prestation sociale non autorisée, n'apparaît pas dans cette énumération. Par conséquent, il s'agit d'une fin de droit (par exemple, les cas 38 et 49).
2. APPLICATION DE LA REGLE DES 240 HEURES POUR LES BENEFICIAIRES ETUDIANTS
Depuis le 1er janvier 2006, les organismes d'allocations familiales doivent traiter systématiquement les messages DMFA pour les enfants bénéficiaires étudiants (code de rôle 104), pour les déclarations relatives au quatrième trimestre 2005. Le guide d'utilisateur vous a été communiqué avec la lettre circulaire II/A/997/63/agy du 30 novembre 2005.
Dans le tableau qui figure en annexe à la présente lettre circulaire, vous trouverez à la fin quelques questions et réponses sur l'application pratique de la règle des 240 heures (cas 50 à 52).
3. ENTREE EN VIGUEUR
Ces directives supplémentaires s'appliquent à partir du 1er septembre 2005. Les dossiers traités ne doivent cependant être revus que sur demande.