Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par:
- Ministre: le Ministre des Affaires sociales;
- Office: l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- Comité de gestion: le Comité de gestion de l'Office;
- Commission consultative: Commission instaurée au sein du Comité de gestion et composée des représentants d'organisations d'employeurs, de travailleurs et de l'ensemble d'autres organisations et de l'Administration générale;
- Enfants de travailleurs salariés:
a) les enfants de travailleurs dont l'employeur verse, en raison de leur occupation, la cotisation visée à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 ou une cotisation d'un montant équivalent établie aux mêmes fins ;
b) les enfants de travailleurs dont l'employeur est soustrait au paiement total ou partiel desdites cotisations en vertu de l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997;
c) les enfants de personnes bénéficiaires de prestations sociales de remplacement dont l'octroi conditionne le versement des allocations familiales en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
d) les enfants de personnes exclues du bénéfice de prestations sociales de remplacement, attributaires d'allocations familiales en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
e) les enfants de personnes percevant des prestations familiales garanties institutées par la loi du 20 juillet 1971;
f) les enfants de réfugiés politiques ou de travailleurs frontaliers;
- loi du 26 juillet 1996 : la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- l'arrêté royal du 27 janvier 1997 : l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- l'arrêté : l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités selon lesquelles le Fonds d'équipements et de services collectifs affecte le produit des cotisations perçues à l'octroi de subventions à des projets d'accueil d'enfants âgés de 2,5 à 12 ans et à certains projets d'accueil d'enfants âgés de 0 à 3 ans;
- Fonds : le Fonds d'équipements et de services collectifs visé à l'article 107 des lois coordonnées;
- règlement spécial : le règlement visé à l'article 107, § 3, des lois coordonnées;
- promoteur : la personne qui introduit le projet d'accueil d'enfants;
- frais de fonctionnement : les frais directement liés à l'accueil d'enfants à l'exception des dépenses de charge salariale;
- charge salariale : la charge salariale au sens de l'arrêté;
- année de référence : les quatre trimestres précédents le trimestre concerné par la subsidiation.
Art. 2. § 1er. Les projets d'accueil visés à l'article 2 de l'arrêté sont les projets d'accueil d'enfants de 2,5 à 12 ans et de 0 à 3 ans qui répondent aux caractéristiques suivantes:
a) l'accueil extrascolaire : accueil d'enfants de 2,5 à 12 ans, de familles de travailleurs salariés en dehors des heures scolaires.
Dans ce cadre, les structures d'accueil doivent être ouvertes au minimum 5 jours par semaine pendant au moins 25 heures par semaine et doivent en outre organiser un accueil pendant au moins 9 heures par jour durant au moins la moitié des vacances scolaires.
Le promoteur du projet et la localisation de l'accueil organisé pour tous réseaux scolaires confondus, doivent être situés en dehors des structures scolaires des écoles. Le promoteur peut cependant soumettre à la Commission consultative une proposition motivée démontrant que les caractéristiques de l'accueil, des locaux et de la localisation du projet, justifient un accueil organisé dans une école. Le Comité de gestion jugera de la recevabilité de la proposition sur base de l'avis de la Commission consultative;
b) l'accueil d'enfants malades: accueil d'enfants de 0 à 12 ans de familles de travailleurs salariés qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent être accueillis dans les structures les recevant habituellement. Cet état de santé doit être confirmé par un certificat médical;
c) l'accueil flexible: accueil d'enfants de 0 à 12 ans de familles de travailleurs salariés avant 7 heures le matin et après 18 heures le soir pendant les jours ouvrables de la semaine et l'accueil durant les week-ends. La nécessité d'accueil flexible doit être justifiée par une attestation de l'employeur, par le contrat de travail ou par la grille horaire. Le projet doit prouver une offre d'au moins 15 heures d'accueil dans la période définie comme flexible.
d) l'accueil d'urgence: accueil d'enfants de 0 à 3 ans de familles de travailleurs salariés pour les jours pour lesquels les parents demandeurs d'emploi prouvent qu'ils ont sollicité un emploi ou qu'ils suivent une formation professionnelle dans une institution reconnue, ou pendant leur réinsertion professionnelle (6 mois au maximum).
§ 2. Les projets visés à l'article 3 de l'arrêté doivent être accessibles aux enfants de travailleurs salariés, sans conditions restrictives.
§ 3. Les projets visés à l'article 2 de l'arrêté concernent les projets d'accueil d'enfants de familles de travailleurs salariés dont l'octroi de subventions est limité aux charges salariales fixées à l'article 8 et aux frais de fonctionnement fixés à l'article 9 du présent règlement spécial.
Art. 3. L'intervention visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté est accordée sur la base des critères suivants:
a) Les promoteurs de projets d'accueil visés à l'article 2 de l'arrêté doivent fournir à l'Office, sous peine de forclusion au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'exercice, un état récapitulatif des journées de présence d'enfants de travailleurs salariés, du nombre de jours d'ouverture, du nombre de membres du personnel, de leur niveau d'études professionnel et un état récapitulatif des dépenses et recettes totales du projet suivant le modèle fixé par le Comité de gestion et visé à l'article 8 de l'arrêté.
b) L'intervention pour l'accueil visé à l'article 2 de l'arrêté ne peut être cumulée avec des interventions accordées pour le même type d'accueil dans le cadre de l'arrêté royal du 25 septembre 1974, en ce qui concerne les institutions de garde d'enfants de 0 à 3 ans, ou dans le cadre de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 en ce qui concerne l'accueil d'enfants en dehors des heures régulières de travail et l'accueil d'enfants malades.
c) Les interventions du Fonds d'équipements et de services collectifs ne sont accordées qu'à titre de financement complémentaire pour les frais de fonctionnement et les charges salariales qui ne sont pas financées par une autre source de financement à laquelle le promoteur doit faire appel en priorité.
Art. 4. Les avances visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté sont versées selon les critères suivants:
a) Sous peine de forclusion, les promoteurs qui ont signé une convention avec l'Office sont tenus de communiquer à l'Office, au plus tard 30 jours après l'expiration de chaque trimestre, le nombre de journées de présence d'enfants de travailleurs salariés, le nombre de jours d'ouverture, le nombre de membres du personnel, le niveau de formation et leur fonction ainsi qu'un aperçu financier.
b) Le montant des avances trimestrielles est calculé à raison de 80 % du montant de la subvention pouvant être accordée sur la base de l'état récapitulatif de l'année visé à l'article 8 de l'arrêté, soit 80 % des frais de fonctionnement visés à l'article 6, § 2, de l'arrêté par trimestre et 80 % de la charge salariale pour la fonction visée à l'article 6, § 2, de l'arrêté exercée durant la période de référence et est payé par anticipation au début de chaque trimestre.
Art. 5. Le promoteur d'un projet visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté doit satisfaire aux conditions énoncées ci-après :
a) fournir la preuve de l'occupation de personnel contractuel à l'aide du registre du personnel et des contrats de travail. On entend par personnel contractuel, le personnel occupé sous un statut conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, à l'exclusion des étudiants;
b) fournir la preuve d'un certificat de bonne vie et moeurs pour chaque membre du personnel ;
c) fournir la preuve de l'accueil d'enfants de travailleurs salariés.
Art. 6. § 1er. Les projets d'accueil visés à l'article 2 et renseignés à l'article 4, § 1er, de l'arrêté doivent être présentés à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, Fonds d'équipements et de services collectifs, rue de Trèves 70, à 1000 Bruxelles, au moyen d'un formulaire de demande, et ce, sous peine de forclusion au plus tard le 31 janvier de l'exercice. Pour les nouvelles demandes, la subvention est due au plus tôt à dater de 4e mois suivant celui de la demande.
La Commission consultative émet à l'attention du Comité de gestion une proposition sur la recevabilité du projet d'accueil si possible après réception de l'avis d'opportunité du Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation ou de la Commission paritaire du secteur et en tenant compte de l'avis visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté.
§ 2. La demande de subside mentionne tous les renseignements au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté, ainsi que tous les éléments devant permettre au Comité de gestion d'établir le calcul de l'intervention, de même que l'engagement de respecter toutes les obligations légales et réglementaires.
Art. 7. Les membres du personnel mentionnés à l'article 5 de l'arrêté doivent être occupés à titre supplémentaire par le promoteur. Sont considérés comme occupés à titre supplémen-taire, les travailleurs engagés par contrat de travail à dater du 1er janvier 1994.
La disposition de l'alinéa 1er n'est pas applicable pour le personnel recruté dans le cadre des arrêtés d'exécution des lois des 29 décembre 1990, 10 juin 1993 et 3 avril 1995.
Le contrat de travail peut être éventuellement cumulé avec des contrats de travail chez d'autres employeurs pour autant que la durée normale d'un temps plein ne sont pas excédée.
Art. 8. a) La charge salariale visée à l'article 6, § 2, de l'arrêté est la charge salariale supportée par le promoteur du projet d'accueil visé à l'article 2 de l'arrêté, limitée aux barèmes applicables pour une même fonction dans les services publics fédéraux.
La charge salariale comprend le montant mensuel brut limité aux barèmes fédéraux et les cotisations patronales réellement versées, ainsi que la prime de fin d'année, le pécule de vacances, les prestations dans la cadre des heures irrégulières calculés selon les obligations légales fixées par le cadre sectoriel sur base du salaire nominal brut fédéral.
b) Une enveloppe pour la subsidiation de la charge salariale est affectée au projet selon les normes d'encadrement suivantes, basées sur l'occupation moyenne " en tenant compte de 220 jours d'ouverture par année " au cours de l'année de référence:
1° Pour les projets d'accueil extrascolaire, d'accueil d'urgence et d'accueil flexible comme prévus à l'article 2, § 1er, a), c) et d), du présent règlement et pour autant qu'ils accueillent au moins 16 enfants de travailleurs salariés en moyenne:
- 2 accompagnateurs ou accompagnatrices équivalent temps plein, plus accompagnateur ou accompagnatrice (max. niv. 2) par 4 enfants supplémentaires accueillis, peut être attribué ;
- 1 poste de coordination (max. niv. 2+) selon l'échelle suivante d'enfants de travailleurs salariés accueillis :
30 enfants de trav. salariés : 1 coordinateur;
100 enfants de trav. salariés : 2 coordinateurs;
200 enfants de trav. salariés : 3 coordinateurs;
300 enfants de trav. salariés : 4 coordinateurs;
400 enfants de trav. salariés : 5 coordinateurs;
600 enfants de trav. salariés : 6 coordinateurs;
800 enfants de trav. salariés : 7 coordinateurs;
1000 enfants de trav. salariés et plus: 8 coordinateurs;
- 1 coordinateur supplémentaire (max. niv. 1) par 500 enfants accueillis;
- 1 commis ou rédacteur (max. niveau 2) par 500 enfants accueillis.
La charge salariale peut diminuer proportionnellement pour un accueil de moins de 30 enfants en ce qui concerne le coordinateur local et de moins de 500 enfants en ce qui concerne les postes de coordinateurs supplémentaires et de commis ou rédacteur.
2° Pour les projets d'accueil d'enfants malades prévus à l'article 2, § 1er, b), du présent règlement:
- 1 coordinateur (max. niveau 2+) par 6 accompagnants et 1 coordinateur supplémentaire par tranche de 10 accompagnants;
- 1 accompagnant (max. niveau 2) par 150 journées effectives d'accueil d'enfants malades de familles de travailleurs salariés.
- Pour un enregistrement de moins de 150 journées d?ac-cueil, la charge salariale est réduite proportionnellement.
Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, pour les projets d'accueil prévus à l'article 2, § 1er, c), du présent Règlement un accompagnateur ou accompagnatice est octroyé d'office.
L'octroi de ce premier accompagnateur ou accompagnatrice s'effectue en fonction des heures d'ouverture avant 7 heures le matin et après 18 heures le soir pendant les jours ouvrables de la semaine et durant les heures d'ou-verture du week-end. L'octroi des accompagnateurs supplé-mentaires s'effectue au ratio de accompagnateur ou accompagnatrice pour 4 enfants accueillis. Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, pour les projets d'accueil prévus à l'article 2, § 1er, d), du présent Règlement aucune dérogation n'est prévue pour accueillir au moins 16 enfants de travailleurs salariés en moyenne. Il est prévu pour ces projets un encadrement de accompagnateur (maximum niveau 2) pour 4 enfants accueillis.
c) Au cas où le nombre maximal autorisé de coordinateurs n'est effectivement pas atteint dans le cadre d'un projet donné, le solde de l'enveloppe maximale prévue pour la charge salariale des coordinateurs peut être utilisée par le promoteur pour occuper d'autres membres du personnel.
d) Les niveaux mentionnés aux points b) et c) ci-dessus cor-respondent aux niveaux prévus dans l'arrêté royal du 2 octo-bre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. L'accès à ces niveaux est lié aux exigences en matière de diplôme prévues dans cet arrêté royal. Les personnes pouvant produire un certificat de formation délivré par un service régional de l'emploi dans le cadre de l'une des fonctions types et les personnes qui travaillaient déjà dans le cadre du projet avant le 1er avril 1997 sont censées satisfaire à ces conditions.
e) Le promoteur peut cependant soumettre à l'Office une pro-position motivée démontrant que les caractéristiques de l'ac-cueil offert justifient l'occupation d'un niveau supérieur au niveau stipulé au point b). Le Comité de gestion jugera du caractère valable de la proposition.
f) Un taux moyen d'occupation en dessous de 80 % du degré d'occupation de référence sur la base duquel un encadrement déterminé est accordé, implique une diminution proportion-nelle des subsides dans la charge salariale.
Un taux d'occupation trimestriel moyen de plus de 120 % du taux d'occupation de référence implique une majoration de l'encadrement du personnel jusqu'à ce niveau.
Art. 9. a) L'enveloppe des frais de fonctionnement est attribuée au promoteur à titre d'intervention financière limitée à 80 % en exécution de l'article 6, § 2, de l'arrêté.
b) La subsidiation des frais de fonctionnement s'opère en fonction du nombre de journées de présence d'enfants de travailleurs salariés en application des forfaits suivants par journée de présence de 3 heures au moins:
- 2,48 EUR pour l'accueil extrascolaire visé à l'article 2, § 1er, a), du présent règlement;
- 9,92 EUR pour l'accueil d'enfants malades visé à l'article 2, § 1er, b), du présent règlement ;
- 2,48 EUR pour l'accueil pendant les heures irrégulières de travail visé à l'article 2, § 1er, c), du présent règlement ;
- 6,2 EUR pour l'accueil d'urgence visé à l'article 2, § 1er, d), du présent règlement. (1)
c) Ces montants sont réduits de moitié pour les journées d'accueil de moins de 3 heures.
d) Dans le cas où les frais de fonctionnement réels limités à 80 % sont inférieurs au montant obtenu en application des forfaits prévus aux points b) et c), la subsidiation sera basée sur les frais de fonctionnement réels limités à 80 % étant entendu que les frais pour les jouets et le matériel didactique ne peuvent être supérieurs à 20 % des frais de fonctionnement totaux.
e) Pour l'application des articles 8 et 9 du présent Règlement, les promoteurs doivent tenir un registre de présence par activité d'accueil mentionnées à l'article 2 du présent Règlement, et ce, suivant le modèle approuvé par le Comité de gestion.
Art. 10. a) Les revenus propres à l'article 6, § 1er, de l'arrêté sont évalués sur base des forfaits suivants par journée de présence de 3 heures au moins:
- 3,72 EUR pour l'accueil extrascolaire visé à l'article 2, § 1er, a), du présent règlement;
- 9,92 EUR pour l'accueil d'enfants malades visé à l'article 2, § 1er, b), du présent règlement;
- 3,72 EUR pour l'accueil pendant les heures irrégulières de travail visé à l'article 2, § 1er, c) du présent règlement;
- 6,2 EUR pour l'accueil d'urgence visé à l'article 2, § 1er, d) du présent règlement. (1)
b) Ces montants sont réduits de moitié pour les journées d'accueil de moins de 3 heures.
c) Les montants susmentionnés peuvent être réduits de moitié si la situation financière des parents le justifie. Le pouvoir organisateur peut octroyer le tarif social si le montant imposable annuel cumulé est inférieur au montant du régime appliqué pour les veufs, invalides, pensionnés et orphelins (V.I.P.O.).
d) Les montants susmentionnés dans les points a) et b) sont réduits de manière dégressive en fonction de la composition du ménage et appliqués de la manière suivante :
1er enfant : 100 % ;
2e enfant : 50 % ;
3e enfant et suivants : 25 %.
Ces réductions ne sont pas cumulables avec le régime (V.I.P.O.) visé au point c).
e) Les revenus propres seront affectés initialement aux 20 % des frais de fonctionnement pour lesquels l'arrêté royal ne prévoit pas d'intervention.
L'intervention financière visée à l'article 6, § 2 de l'arrêté est obtenue en tenant compte de la charge salariale supportée par les promoteurs du projet d'accueil visé à l'article 2 de l'arrêté, limitée aux barèmes applicables dans les services publics fédéraux, renseignés à l'article 8 du présent règlement, et les frais de fonctionnement renseignés à l'article 9 du présent règlement, d'une part, et des avantages financiers, subventions, primes et revenus propres visés à l'article 10 du présent règlement, d'autre part.
Art. 12. Dans le cas où les dépenses globale octroyées en vertu du présent Règlement spécial excèdent les recettes globales prévues à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, la subsidiation des projets sera diminuée. Le Comité de gestion décidera des modalités de la diminution en tenant compte notamment des cofinancements, à l'exception des revenus propres.
Art. 13. Les modalités de remboursement des subsides visés à l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté sont fixées comme suit:
a) sur simple demande écrite recommandée adressée au promoteur du projet par le Fonds d'équipements et de services collectifs de l'O.N.A.F.T.S.;
b) dans les 30 jours;
c) sur le compte financier à la Caisse générale d'épargne et de retraite S.A., n° 001-2122522-44 du Fonds d'équipements et de services collectifs, rue de Trèves 70, à 1040 Bruxelles.
Art. 14. Chaque promoteur est tenu:
a) de fournir aux contrôleurs désignés par l'Office, à leur demande, tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission ; il ne peut y avoir dispense de cette obligation pour un motif quelconque;
b) de donner communication aux contrôleurs désignés par l'Office, à leur demande et sans déplacement, des registres, états, correspondances et autres documents dont la consultation leur serait utile pour s'acquitter de leur mission.
Art. 15. Le présent Règlement spécial entre en vigueur le 1er janvier 1998.
(1) Les montants exprimés en francs belges ont été remplacés par les montants correspondants en euros. Les références à des unités monétaires nationales dans des instruments juridiques qui existent encore à la fin de la période de transition vers l'euro doivent en effet être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion. (Article 14, règl. CE n°974/98 du Conseil relatif à l'introduction de l'euro).