Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
- le Ministre: le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;
- Office: l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés;
- Comité de gestion: le Comité de gestion de l'Office;
- lois coordonnées:...
Article 1er. Le montant de la dotation prévue à l'article 107, § 4, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est relevé de 10 p.c.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par:
- Ministre: le Ministre des Affaires sociales;
- Office: l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- Comité de gestion: le Comité de gestion de l'Office;
- Commission consultative: Commission...
Art. 1er. La dotation visée à l'article 107, § 4, 1°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, rétabli par la loi du 20 juillet 1971, est majorée de 42 141 899,21 EUR au 1er janvier 1974.
Cette dotation est majorée une nouvelle fois de 12 394 676,24 EUR...
Article 1er. Le montant de la dotation prévue à l'article 107, § 4, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est relevé de 10 p.c. pour l'année 1991.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 1er. Le solde de 3 718 402,87 EUR pour l'année 1997 du montant de 12 394 676,24EUR, visé à l'article 14 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi, est transféré pour le 30 juin 1997 au plus tard du Fonds d'équipements et de services collectifs...
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
le Ministre: le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions;
Office: l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
Comité de gestion: le Comité de gestion de l'Office;
lois coordonnées: les...
Article 1er. Les membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales qui exercent leurs activités au Fonds d'équipements et de services collectifs à la date du 31 décembre 2014 sont transférés d'office à la Communauté flamande ou française.
Les membres du personnel sont...
CHAPITRE VI. - Accueil des enfants.
Art. 23. § 1er. Les employeurs visés à l'article 14 doivent, pour les années 1995 et 1996, verser une cotisation de 0,05 % calculée sur la base du salaire du travailleur, tel que prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 portant des principes généraux de...
FAMIFED se constituera un fonds de réserve des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption au moyen:
1° des excédents dont il est question à l'article 108, alinéa 1er, 3°;
2° de toutes autres ressources qui lui seraient attribuées.
Le fonds de réserve est destiné:...