Abrogé par l'A.R. du 12.11.1987, art. 6 (M.B. 21.11.1987) - En vigueur depuis le 1.12.1987.
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Le présent A.R. reste toutefois d'application pour les enfants handicapés qui avaient déjà au moins 21 ans avant le 1er juillet 1987.
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Article 1er. Les enfants handicapés visés par l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, ont droit aux allocations familiales fixées par cet article, lorsqu'ils satisfont aux conditions qui sont déterminées par le présent arrêté.
Art. 2. § 1er. L'enfant doit être atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections.
L'insuffisance ou la diminution de cette incapacité est fixée suivant le "Barème officiel belge des invalidités", approuvé par l'arrêté du Régent du 12 février 1946.
Si l'enfant handicapé est atteint de plus d'une affection, son insuffisance ou diminution de capacité est calculée conformément au mode de calcul prescrit par le Guide-barème médical précité, pour différentes affections.
L'enfant qui, en application de l'article 63 des lois coordonnées précitées, est reconnu incapable d'exercer une profession quelconque, est censé satisfaire à la condition fixée à l'alinéa 1er.
§ 2. L'insuffisance ou la diminution de capacité physique ou mentale est constatée conformément à l'article 63, dernier alinéa, des lois coordonnées précitées.
Art. 3. L'enfant handicapé doit remplir les conditions d'octroi prévues par ou en vertu de l'article 62, limite d'âge prévue aux §§ 2 et 3 excepté, ou par l'article 63 des lois coordonnées précitées. (1) (2)
Art. 4. L'insuffisance ou la diminution de capacité physique ou mentale, dont question à l'article 2, doit avoir débuté avant que l'enfant handicapé ait cessé d'être bénéficiaire d'allocations familiales parce qu'il a atteint la limite d'âge fixée par ou en vertu des lois coordonnées précitées.
Art. 5. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux handicapés dont l'activité donne lieu à assujettissement à un des régimes de sécurité sociale, sauf s'il s'agit de handicapés occupés par un atelier protégé visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, b), des lois coordonnées précitées, modifié par la loi du 28 mars 1975, ou de handicapés liés par un contrat d'apprentissage visé à l'article 62, § 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967, par la loi du 20 juillet 1971 et complété par l'arrêté royal du 13 janvier 1975. (3)
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1964.
(...)
(1) Modifié par l'A.R. du 24.12.1965, art. 1 (M.B. 30.12.1965), en vigueur depuis le 1.7.1965.
(2) Modifié par l'A.R. du 4.7.1969, art. 2 (M.B. 12.7.1969), en vigueur depuis le 1.7.1969.
(3) Modifié par l'A.R. du 3.7.1975, art. 2 (M.B. 2.9.1975), en vigueur depuis le 1.10.1975.