A. Contexte
La Cour constitutionnelle s'est prononcée, dans son arrêt n° 6/2015 du 22 janvier 2015, sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 41 LGAF.
Un allocataire bénéficiait, pour ses 3 enfants, du supplément monoparental sur base de l'article 41 LGAF depuis janvier 2008 suite à la séparation d'avec son épouse. En février 2010, il se remarie à Madagascar. FAMIFED estime que ce remariage fait obstacle au supplément pour familles monoparentales et décide de récupérer les montants indument versés depuis ce mariage.
L'allocataire conteste cette décision au motif que la transcription de son mariage a été refusée, que son épouse n'a pas obtenu de visa de regroupement familial et qu'un recours en annulation du mariage a été introduit par le département des affaires étrangères.
L'épouse rejoindra finalement son conjoint en Belgique début 2013.
B. Position de la Cour constitutionnelle
La Cour rappelle que le supplément monoparental a été instauré dans le but de lutter contre la pauvreté.
La Cour considère que, dans le cas d'espèce, le mariage de l'allocataire ne modifie en rien la situation des enfants, dès lors que le conjoint ne peut rejoindre le ménage de ceux-ci.
La Cour estime par conséquent que l'article 41 LGAF, pour être compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, doit être lu en ce sens que "le supplément d'allocations familiales pour familles monoparentales est accordé à l'allocataire qui est marié mais séparé de fait de son conjoint parce que faute des autorisations requises, ce conjoint est empêché de le rejoindre sur le territoire belge, même si le mariage n'a pas été suivi d'une cohabitation, lorsque la séparation des époux apparaît de la consultation du Registre national des personnes physiques ou ressort d'autres documents officiels prouvant la séparation de fait et que l'époux séjournant à l'étranger ne dispose pas de revenus propres l'obligeant, conformément à l'article 221 du Code civil, à contribuer aux charges de mariage selon ses facultés".
C. Conséquences
Les situations comparables à celle examinée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 6/2015 ouvrent désormais un droit au supplément monoparental à l'allocataire.
L'interprétation de la Cour constitutionnelle vaut uniquement dans le cadre de l'examen du droit au supplément monoparental (art. 41 LGAF).
Les situations suivantes ne sont par conséquent pas visées par l'arrêt :
- L'octroi du taux orphelin majoré et des suppléments sociaux (art.42bis-50ter LGAF): pour ces octrois, les instructions existantes demeurent d'application.
- La présente règle n'est pas non plus applicable lorsque le conjoint de l'allocataire qui réside en Belgique ne peut demander de visa dans le cadre du regroupement familial après le mariage parce que :
(1) l'allocataire qui réside en Belgique est ressortissant d'un pays tiers n'appartenant pas à l'Union européenne ;
(2) et que l'allocataire qui réside en Belgique n'a obtenu une carte de séjour qu'après le 22 septembre 2011 ;
(3) que le délai d'attente de 2 ans applicable dans ces circonstances pour demander un visa de regroupement familial n'est pas encore écoulé.
Quand l'arrêt est-il applicable?
Le supplément monoparental est dû si les 3 conditions suivantes sont remplies cumulativement:
- L'allocataire est marié à un étranger qui n'est pas un ressortissant de l'UE.
- L'allocataire ne peut pas légalement cohabiter avec cet étranger car le visa (visa D) pour regroupement familial en raison du mariage n'est pas (encore) accordé:
- l'allocataire doit déclarer sur l'honneur que le conjoint qui réside à l'étranger a demandé le visa D et préciser la date de la demande;
- l'allocataire doit s'engager sur l'honneur à communiquer immédiatement à sa caisse une copie de la notification de la décision négative portant sur la demande de visa ou de la décision d'octroi du visa pour regroupement familial, décision se référant à la date de la demande de visa
- Le conjoint qui réside à l'étranger ne dispose pas de revenus propres l'obligeant, conformément à l'article 221 du Code civil, à contribuer aux charges de mariage selon ses facultés :
Si ces 3 conditions sont remplies, le supplément monoparental doit être payé jusqu'à la date d'octroi du visa demandé ou durant un maximum de 6 mois si l'allocataire est belge ou ressortissant d'un autre Etat de l'UE ou d'un an si l'allocataire est ressortissant d'un Etat n'appartenant pas à l'UE, à dater de la demande de visa.
Points d'attention
- Quand le visa D est refusé, l'impossibilité du regroupement familial continue d'exister en Belgique et le supplément monoparental peut continuer à être versé.
- Si la caisse d'allocations familiales ne reçoit pas la copie de la décision portant sur la demande de visa après le délai de 6 mois ou d'un an (cf. supra), le paiement du supplément monoparental est interrompu et les données requises sont redemandées à l'allocataire. A défaut de réponse, les allocations familiales payées à titre provisionnel sur la base de l'attestation sur l'honneur sont récupérées, sauf si l'allocataire communique encore les renseignements indispensables.
D. Effet dans le temps
La date de fin de paiement du supplément monoparental est fixée en tenant compte de la trimestrialisation (art 54 LGAF).
Exemple 1
- la demande de visa est datée du 15/01; la notification d'octroi du visa pour regroupement familial date du 15/07: le supplément mono peut être payé jusqu'au 30/09 ;
- la demande de visa est datée du 15/01/2016, l'allocataire n'étant pas un ressortissant de l'UE; aucune décision n'est parvenue à la caisse suite à l'introduction de la demande (déclaration sur l'honneur): le supplément peut être payé jusqu'au 31/03/2017 et les données sont redemandées. Si l'allocataire ne communique pas les données demandées après un rappel, le supplément monoparental payé à titre provisionnel est récupéré.
Exemple 2
- le mariage date du 31/10. D'après l'attestation sur l'honneur, la demande de visa D a été introduite le 15/12. Lors de la réception de la décision d'octroi du visa, il apparaît que la demande valable ne date que du 7/1.Du 1er novembre au 6/1, les conditions d'application de la règle ne sont dès lors pas remplies. Par conséquent, le droit au supplément monoparental est établi jusqu'au 31/12 (trimestrialisation sur la base du mois d'août) et à nouveau à partir du 1/2 (le droit est à nouveau établi le 7/1) ; le supplément monoparental payé à titre provisionnel pour janvier est récupéré.
E. Points d'attention
- Dès qu'il apparaît des données du RNP que le conjoint est inscrit en Belgique à l'adresse de l'allocataire ou à une autre adresse, cette condition n'est plus remplie. Dans ce cas, la notification de l'octroi du visa est demandée pour établir la date de fin exacte du droit au supplément monoparental.
- Cette règle est valable pour tous les mariages à l'étranger, indépendamment du fait qu'ils aient été retranscrits ou non en Belgique dans les registres de l'état civil.
- Lorsque l'allocataire ressortissant d'un Etat n'appartenant pas à l'UE conteste l'arrêt du droit au supplément mono au terme de l'année suivant la demande de visa, le dossier doit être soumis au département Contrôle qui examinera, au cas le cas, si une prolongation du paiement est possible (recours devant le Conseil d'Etat, …).
Les personnes de contact sont:
Griet Smets: 02- 237 26 66 of * griet.smets@famifed.be
Herman Stuyver: 02- 237 23 98 of * herman.stuyver @famifed.be
- Cette règle doit également être appliquée dans les dossiers d'orphelins et les dossiers des suppléments sociaux 42bis et 50ter dans lesquels le mariage à l'étranger constitue un obstacle à l'octroi du taux majoré orphelin ou à l'octroi du supplément 42bis ou 50ter, mais dans lesquels les conditions pour établir le droit au supplément monoparental sont remplies.
F. Récolte des données
En annexe, vous trouverez la module de la lettre regroupement familial pour la récolte des données dans les 3 langues nationales et en anglais.
G. Prise d'effet
Les présentes instructions s'appliquent aux nouveaux dossiers ainsi qu'aux dossiers en cours en cas de demande de l'assuré social dans les limites des règles de prescription.
Les instructions données dans les circulaires 999/c.170 du 7 novembre 2013 et 999/c.170bis du 7 avril 2014 qui sont en contradiction avec les instructions de la présente circulaire ne sont plus applicables.