1. Contexte
Depuis le 1er janvier 2015, on tient compte de la moyenne des revenus professionnels et/ou des prestations sociales imposables pour établir le droit aux suppléments sociaux et au supplément monoparental.
Cette modification se situe dans le cadre du développement d’un flux fiscal grâce auquel le montant des revenus en tant que travailleur salarié ou travailleur indépendant ou celui des prestations sociales sera demandé à la source authentique, à savoir le SPF Finances.
La procédure d’établissement du droit à un supplément repose sur 3 principes:
-
Une décision concernant le paiement provisionnel du supplément sur la base des données dans Trivia ou d’une déclaration sur l’honneur de la famille sur le formulaire de demande S.
-
Une plus grande responsabilisation des familles: celles-ci doivent communiquer spontanément toutes les modifications de leur situation familiale et/ou professionnelle, tant pour faire valoir leur droit que pour faire cesser le paiement provisionnel.
-
L'établissement définitif du droit au supplément sur la base des données du flux fiscal.
Dans la CO 1400 du 11 décembre 2014, FAMIFED a communiqué les premières directives pour les paiements provisionnels des suppléments. Une première évaluation intermédiaire a été effectuée en septembre 2015.
Sur cette base, et après concertation avec les caisses d'allocations familiales, la procédure du paiement provisionnel est adaptée.
2. Adaptations de la procédure de paiement provisionnel des suppléments
-
La décision de paiement provisionnel du supplément n’est plus prise sur la base de la situation des revenus d’un seul mois, mais sur la base d’une moyenne estimée des revenus professionnels et/ou de remplacement brutsde l’année entière.
Le formulaire de demande modèle S a été adapté dans ce sens. La version adaptée du modèle S figure en annexe 1.
La famille doit désormais faire une déclaration sur l’honneur au sujet de ses revenus professionnels et de remplacement pour tous les mois écoulés de l’année civile concernée, de sorte que les revenus annuels peuvent être estimés sur cette base. Dans cette estimation, on suppose que la situation actuelle des revenus au moment de l’événement qui occasionne l’examen du supplément persistera jusqu’à la fin de l’année civile. En divisant ces revenus annuels estimés par douze, on obtient ensuite une estimation des revenus professionnels et/ou de remplacement mensuels moyens, qui sert de base pour prendre une décision au sujet du paiement provisionnel du supplément.
-
La décision de paiement provisionnel est prise sur la base d’une déclaration sur l’honneur de la famille. Les preuves ne doivent plus être jointes à cette déclaration. La décision définitive sera en effet prise sur la base des données fiscales.
-
L’octroi provisionnel d’office (sans demande) n’est plus effectué que lorsqu’à la date de l’événement qui donne lieu à l’ouverture de l’enquête, l’allocataire:
et se trouve dans une situation monoparentale (1);
et se trouve dans une situation socioprofessionnelle sur la base de laquelle un paiement provisionnel d’office est possible (2);
et se trouve dans une des situations suivantes ou est supposé s’y trouver pendant au moins 6 mois civils de l’année civile concernée (3):
-
il bénéficie uniquement d’un revenu de remplacement (chômage ou maladie);
-
il perçoit un revenu de remplacement pour le chômage et un salaire pour une activité à temps partiel;
-
il a le statut de travailleur indépendant et est assimilé pour cause de maladie et aucune cotisation n’a été payée (code U) ou il relève de l’assurance faillite (code K). Ces codes figurent dans le flux concernant le début ou la fin d’une activité indépendante;
-
les flux ne contiennent pas de données socioprofessionnelles à son sujet.
Sur la base de ces données, il existe une présomption de non-dépassement du plafond. La décision est motivée à l’allocataire au moyen de la lettre de motivation FISC-lettre 1, dans laquelle l’allocataire est également informé de ce qu’il doit faire pour éviter une récupération.
Comment la période de plus de six mois civils est-elle déterminée en pratique?
La période de plus de six mois civils dans une situation sur la base de laquelle le supplément peut être accordé d’office (sans demande) doit en principe se situer avant la date de l’événement. Si c’est le cas, le supplément est accordé d’office à titre provisionnel à partir de la date de l’événement et en tenant compte de l’Art. 48 LGAF.
Lorsque la période de plus de six mois civils n’est pas encore atteinte à la date de l’événement au cours de l’année civile X, on présume que la situation à la date de l’événement perdure:
- Si l’on obtient de cette manière une période d'au moins six mois civils au cours de l’année civile X concernée, le supplément est accordé à titre provisionnel à partir de la date de l’événement et en tenant compte de l’Art. 48 LGAF.
- Si la période d'au moins six mois civils au cours de l’année civile X concernée n’est pas atteinte de cette manière, on effectue un nouvel examen en janvier de l’année civile suivante X+1. Si on constate à ce moment que l’allocataire se trouve en janvier de l’année civile X+1 dans une situation qui entraîne l’octroi d’office, on présume que cette situation perdurera jusqu’à la fin de l’année civile X+1. On obtient par conséquent une période d'au moins six mois civils au cours de l’année civile X+1, et le supplément est accordé d’office (sans demande) en tenant compte de l’Art. 48 LGAF, à partir de février de l’année civile X+1.
- Dans tous les autres cas où l’octroi d’office n’est pas possible, on envoie une lettre FISC-lettre 2 avec un modèle S au moyen duquel l’allocataire peut introduire une demande de paiement provisionnel du supplément. La famille doit alors faire une déclaration de revenus pour tous les mois écoulés de l’année civile. Afin d’estimer la moyenne des revenus professionnels et/ou de remplacement bruts pour l’ensemble de l’année, on part ici aussi du principe que la situation des revenus à la date de la demande perdurera jusqu’à la fin de l’année civile concernée (= année fiscale). La décision d’octroi du paiement provisionnel du supplément sur la base d’une demande est motivée au moyen d’une lettre de motivation FISC-lettre 3. La décision de refus du paiement provisionnel du supplément sur la base d’une demande est motivée au moyen d’une lettre de motivation FISC-lettre 4.
En annexe 2 à la présente circulaire figure un organigramme donnant un aperçu de la procédure adaptée pour le paiement provisionnel du supplément.
Pour le reste, les instructions de la CO 1400 du 11 décembre 2014 restent entièrement en vigueur. Aucune modification n’a été apportée non plus au contenu et à l’utilisation des lettres de motivation.
Exemples
- La situation monoparentale survient le 24 juillet. Il ressort des données de Trivia que l’allocataire est chômeur depuis plusieurs années. On présume que le chômage se prolongera jusqu’à la fin de l’année. Le supplément est accordé d’office à titre provisionnel à partir du 1er août (application de l’Art. 48 LGAF). Cette décision est motivée à l’allocataire au moyen d’une lettre FISC 1.
- La situation monoparentale survient le 7 mai. Il ressort des données de Trivia que l’allocataire est chômeur depuis novembre de l’année précédente. On présume que le chômage se prolongera jusqu’à la fin de l’année. Sur la base de cette présomption, le supplément doit être octroyé d’office à titre provisionnel à partir du 1er juin (application de l’Art. 48 LGAF). Cette décision est communiquée à l’allocataire au moyen d’une lettre FISC 1.
- La situation monoparentale survient le 27 octobre. Il ressort des données de Trivia que l’allocataire a été malade de janvier à juillet et est chômeur depuis lors. On présume que le chômage se prolongera jusqu’à la fin de l’année. Tant la maladie que le chômage sont des situations sur la base desquelles l’octroi provisionnel d’office est possible. Le supplément est octroyé d’office à partir du 1er novembre. Cette décision est motivée à l’allocataire au moyen d’une lettre FISC 1.
-
La situation monoparentale survient le 4 octobre. Il ressort des données de Trivia que l’allocataire a été chômeur jusqu’au 31 août et qu’il travaille depuis le 1er septembre. Etant donné qu’au moment où survient la situation monoparentale, l’allocataire ne se trouve pas dans une situation socioprofessionnelle sur la base de laquelle le supplément peut être octroyé d’office, ce supplément n’est pas octroyé d’office. Une lettre FISC 2 est envoyée à l’allocataire avec un modèle S.
- La situation monoparentale survient le 4 octobre de l’année X. Il ressort des données de Trivia que l’allocataire a travaillé jusqu’au 31 juillet de l’année X et qu’il est chômeur depuis le 1er août de cette même année. Etant donné qu’en octobre de l’année X l’allocataire n’est pas encore chômeur depuis 6 mois et que cette situation ne peut pas non plus être présumée pour l’année civile concernée, le supplément ne peut pas être octroyé d’office à titre provisionnel. Si l’on considère que l’allocataire restera chômeur jusqu’à la fin de l’année X, on n’obtiendra que 5 mois durant lesquels il bénéficiera uniquement de revenus de remplacement. Une lettre FISC 2 est envoyée avec un modèle S. L’allocataire ne renvoie pas le formulaire. En janvier de l’année X+1, on constate que l’allocataire est encore chômeur. Sur la base de cette constatation, le supplément peut être payé à titre provisionnel à partir du 1er février de l’année X+1 (application de l’Art. 48 LGAF). Cette décision est motivée à l’allocataire au moyen d’une lettre FISC 1.
3. Révision des décisions en matière de paiements provisionnels
Après une décision d’office au sujet du paiement provisionnel, une nouvelle décision d’office au sujet du paiement provisionnel du supplément ne doit être prise que dans les seules situations suivantes:
- à la demande des intéressés;
-
en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle. Les situations dans lesquelles la décision doit être revue sont les mêmes que celles où un P19 a été envoyé dans la procédure basée sur les déclarations sur l’honneur, qui s’applique jusqu’au 31 décembre 2014. On y applique chaque fois la procédure modifiée.
Comme il est indiqué dans la CO 1400 du 11 décembre 2014, on attend de la famille qu’elle communique spontanément les modifications de sa situation en matière de revenus.
4. Familles en dehors de la Belgique
En annexe à la CO 1400, vous avez reçu les formulaires modèle 19fisc et P19fisc pour la demande et le contrôle d'un supplément lorsque la famille habite à l'étranger.
Il s’agissait de formulaires dans lesquels était annoncé le passage à la nouvelle procédure, dans laquelle on prend en considération les revenus imposables au lieu des revenus bruts à partir de 2015.
A partir de 2016, on continuera de travailler avec le formulaire P19fisc pour les cas relatifs à l'étranger. Toutefois, le formulaire de demande et le formulaire de contrôle périodique sont à présent rassemblés en un seul document.
Dans les dossiers où le supplément a été payé à titre provisionnel en 2015, on contrôle à l'aide du formulaire si le supplément a été dûment payé. Si c'est le cas, la déclaration de revenus sur le formulaire sert également de base pour poursuivre le paiement du supplément à titre provisionnel pour 2016.
Dans les dossiers existants dans lesquels aucun supplément n'a été payé en 2015, le ménage peut demander le supplément à l'aide du formulaire P19fisc si la situation des revenus a changé au cours de l'année écoulée.
Même lorsqu'il existe un éventuel nouveau droit au supplément, l'examen de la situation des revenus du ménage est effectué à l'aide du formulaire P19fisc.
Ces formulaires et les explications afférentes vous ont été adressés avec la lettre circulaire 999/177 du 17 novembre 2015..
5. Points d'attention
Suite aux questions des caisses d'allocations familiales, les points d’attention suivants sont signalés.
1. Le principe de l’interchangeabilité des données des revenus pour l’établissement des différents suppléments (articles 41 <-> 42 bis <-> 50 ter) est maintenu s’il n’existe aucune présomption d’augmentation des revenus.
Attention ! En cas de mise à la pension de l’attributaire dans le ménage, un nouvel examen doit être effectué avec un modèle S.
2. Lors d’une enquête à l’occasion de la maladie ou du chômage de l’attributaire pendant l’assimilation (types de familles 1 et 2 - attributaire dans le ménage avec les enfants), toutes les données des revenus des mois écoulés de l’année civile concernée doivent être prises en considération.
3. Lorsque le chômage de longue durée ou la maladie de longue durée de l’attributaire sont interrompus pendant moins de 28 jours, un nouvel examen d’office des revenus de la famille n’est pas nécessaire.
4. Trimestrialisation
o Lorsque le droit au supplément prend fin sans qu’il existe aucune présomption que les revenus vont dépasser le plafond, par exemple lorsque le parent isolé entame une cohabitation, en cas de fin de l’assimilation, etc., la trimestrialisation peut être appliquée.
o Le paiement provisionnel du supplément est toutefois suspendu immédiatement (sans trimestrialisation) lorsque la famille signale que ses revenus dépasseront le plafond, ainsi qu’au début de l’assimilation lorsque l’attributaire fait partie du ménage des enfants (types de familles 1 et 2).
o Si l’annonce que les revenus dépasseront le plafond coïncide avec une modification de la situation familiale, le paiement provisionnel du supplément est également interrompu immédiatement. Exemple: le parent isolé allocataire va cohabiter et fait savoir qu’il a recommencé à travailler et que ses revenus seront plus élevés que le plafond.
5. Points d'attention lors de l'enquête sur les revenus
Précision de points de vue existants
o Indemnités de rupture:
- concernant des périodes pendant l'année du paiement: sont comprises lors de la déclaration fiscale dans le salaire de cette année et sont donc prises en considération;
- concernant des périodes après l'année du paiement: ne sont pas prises en considération.
o Arriérés:
- concernant des périodes pendant l'année du paiement: sont comprises lors de la déclaration fiscale dans le salaire de cette année et sont donc prises en considération ;
- concernant des périodes avant l'année du paiement: ne sont pas prises en considération.
Nouveaux points de vue
o Les pertes professionnelles des travailleurs indépendants peuvent être déduites des revenus des autres activités professionnelles.
o Une rente d’invalidité extralégale dans le cadre d’une assurance de groupe ne doit être prise en considération que lorsqu’elle est destinée à couvrir une perte de revenus.
6. Validation du supplément payé à titre provisionnel par le service Prestations Familiales Garanties
Bien que depuis le 1er juillet 2004 les paiements entre les organismes d'allocations familiales (y compris les prestations familiales garanties) ne doivent plus être régularisés budgétairement, l’ancienne procédure est toujours en application entre les caisses d'allocations familiales, d'une part, et le service Prestations Familiales Garanties, d'autre part, à savoir "l’examen par l’organisme d’allocations familiales compétent" (cf. lettre circulaire 997/73 bis du 26 octobre 2011).
Les paiements provisionnels effectués par le service Prestations Familiales Garanties sur la base de la LGAF doivent par conséquent être définitivement établis par la caisse d'allocations familiales compétente.
Dès lors, l’établissement définitif du supplément qui a été payé par le service Prestations Familiales Garanties doit aussi être effectué par la caisse d'allocations familiales compétente. Lorsqu’on constate à cette occasion que les paiements provisionnels ont été effectués au mauvais taux (trop ou trop peu), il convient de le signaler au service Prestations Familiales Garanties.
6. Prochaine évaluation
La prochaine évaluation de la procédure aura lieu en fonction du premier traitement des données fiscales.
7. Annexes
Annexe 1: formulaire de demande modèle S adapté.
Annexe 2: organigramme donnant un aperçu de la procédure adaptée pour le paiement provisionnel des suppléments.
Annexe 3 : formulaire de demande modèle S adapté en allemand
8. Entrée en vigueur
La procédure adaptée entrera en vigueur à partir du 1er février 2016, même si l’examen concerne des périodes en 2015.