Antécédents
Depuis le 1er janvier 2015, on tient compte de la moyenne des revenus professionnels et/ou des prestations sociales imposables pour établir le droit aux suppléments sociaux et au supplément monoparental.
Les caisses d'allocations familiales ont reçu les premières instructions pour le paiement provisionnel des suppléments sociaux et du supplément monoparental par le biais de la circulaire CO 1400 du 11 décembre 2014.
Après une première évaluation de la procédure et compte tenu des questions et propositions des caisses d'allocations familiales, on a procédé à une correction dont les directives ont été communiquées par le biais de la CO 1407 du 18 janvier 2016.
FAMIFED a expliqué ces adaptations au cours de sa réunion d'information du 25 janvier 2016. Un certain nombre d'avis émis lors de cette réunion sont confirmés dans la présente lettre circulaire.
1. Quelles situations socioprofessionnelles de l'allocataire servent-elles de base pour établir un paiement provisionnel d'office?
Conditions pour le paiement provisionnel d'office du supplément:
-
1. L'allocataire se trouve dans une situation monoparentale
et
-
2. L'allocataire se trouve, d'après Trivia, dans une ou plusieurs des situations socioprofessionnelles suivantes:
-
chômage complet indemnisé: D ou P042
-
chômage complet et travail à temps partiel avec allocation de garantie de revenu: D ou P042 + DMFA
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seulement ou combinaison du D ou P042 (chômage complet), P063 (chômage complet non indemnisé), D ou P044 (interruption complète de carrière), D046 (maladie ou repos de maternité) ou D ou P048 (allocation CPAS)
-
uniquement code K (assurance faillite) ou U (assimilé comme malade et aucune cotisation payée) dans le D047 ou P061
-
pas de données socioprofessionnelles
Remarque
La situation dans laquelle l'allocataire est malade ou en repos de maternité pendant son contrat de travail nécessite davantage de précisions. On part du principe que l'allocataire ne reçoit qu'une indemnité de maladie pour l'octroi provisionnel d'office. Toutefois, si le dossier contient des indications selon lesquelles l'allocataire reçoit aussi une rémunération (complémentaire), le supplément n'est pas octroyé d’office mais on procède à un contrôle au moyen du modèle S. Si dans Trivia, il y a en même temps des messages D046 et des messages DMFA avec le code 1 pour l'allocataire, l'octroi d'office du paiement provisionnel du supplément n'est pas possible.
2. Estimation du revenu - projection de la situation de revenus actuelle.
Lorsqu'il faut prendre une décision sur le paiement provisionnel du supplément en cours d'année, les organismes d'allocations familiales doivent projeter la situation de revenus actuelle jusqu'à la fin de l'année civile concernée. Autrement dit, les gestionnaires de dossiers doivent partir du principe que la situation de revenus actuelle restera inchangée jusqu'à la fin de l'année. Cette projection est valable, sous réserve d'indices contradictoires. Par exemple, quand l'allocataire est en repos de maternité ou en interruption de carrière complète, la projection n'est valable que jusqu'à la fin de cette période. Lors de l'estimation des revenus, on suppose que l'allocataire retrouvera la même situation socioprofessionnelle que celle d'avant son repos de maternité ou son interruption de carrière.
3. Revenus bruts comme base pour les paiements provisionnels du supplément.
Pour éviter au maximum les indus, il faut tenir compte des revenus professionnels et/ou prestations sociales bruts quand on fixe le paiement provisionnel du supplément. Cela vaut comme règle générale. Quand l'assuré social demande au moyen d'un modèle S en 2016 le paiement provisionnel du supplément social pour 2015, on prend une décision sur ce paiement provisionnel en se basant sur les revenus professionnels et/ou prestations sociales bruts.
4. Nouvel examen en janvier.
Dans l'intérêt des familles, on demande aux caisses d'allocations familiales d'examiner, sur la base de la situation du parent isolé allocataire en janvier de l'année suivante, si un paiement provisionnel d'office du supplément est possible à partir de février de l'année suivante pour les dossiers où il n'est pas possible d'octroyer un supplément d'office et où aucune demande de supplément n'est payée.
Cet examen repose sur les données socioprofessionnelles pour janvier dont les organismes d'allocations familiales disposent normalement à la fin du mois de février.
En tenant compte du délai de traitement habituel de 30 jours, ces organismes doivent réaliser les examens dans le courant du mois de mars.
Exception
Vu la date de publication de la présente circulaire, la date butoir pour réaliser ces examens en 2016 est fixée au 30 juin 2016.
5. Traitement des formulaires P19fisc incomplets.
Pour les familles qui habitent hors de la Belgique, l'établissement définitif du droit au supplément monoparental et au supplément social a lieu sur la base d'une déclaration sur l'honneur sur le formulaire P19fisc.
Si certains mois ne mentionnent pas de revenu pour le partenaire (ou ex-partenaire) parce qu'il a entre-temps quitté le ménage de l'allocataire, il faut calculer les revenus mensuels de ce partenaire sur la base des données (incomplètes) qui sont renseignées sur le formulaire. Ce revenu moyen doit être pris en compte pour l'ensemble de l'année civile.
Exemple
Situation
La famille habite en France. Le père reçoit une pension belge et la mère travaille en France. Il existe un droit au supplément 42bis. Lors de la séparation de fait le 5 juillet, l'enfant reste habiter chez le père et ce dernier reçoit les allocations familiales à partir du mois d'août. Sur le formulaire P19fiscA, le père renseigne ses revenus pour l'année complète (revenus annuels 14.400 EUR) et ceux de la mère jusqu'en juin (6.000 EUR au total pour la période de janvier à juin). Il ne connaît pas les revenus ultérieurs de la mère.
Solution
Il existe un droit au 42bis jusqu'en mars 2015 sur la base de la trimestrialisation de novembre 2014.
Partant du principe que les revenus du partenaire ne changent pas, nous supposons que le partenaire gagne en moyenne 1.000 EUR/mois (6.000/6) sur la base des revenus déclarés sur le formulaire.
Pour le deuxième trimestre, la somme globale des deux revenus est comparée au plafond: 1.200 EUR + 1.000 EUR < 2.414,54 EUR. Le paiement du supplément est justifié.
Il ne faut rien débiter pour 2015.
Point d'attention suite à cet exemple
Bien que le père touche une pension de la Belgique, les données concernant cette pension ne seront pas communiquées par le flux fiscal parce qu'il habite hors de la Belgique (France). L'établissement définitif du droit au supplément se fait sur base des déclarations sur le formulaire P19fiscA.