Les caisses d’allocations familiales libres agréées délaissent à charge des entités fédérées conformément aux facteurs de rattachement pour l’imputation financière déterminés ensemble par les entités fédérées, les montants des indus notifiés à partir du 1er janvier 2015 et les montants des indus déclarés irrécouvrables ou pour lesquels il est renoncé au recouvrement, à partir de cette même date, dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu’il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;
2° en cas d’application de l’article 119bis;
3° lorsque le recouvrement s’avère techniquement impossible;
4° en cas d’application de l’article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social.
Toutefois, les montants des indus notifiés avant le 1er janvier 2014, demeurent, dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, à charge des fonds de réserve des caisses d’allocations familiales lorsqu’ils sont déclarés irrécouvrables ou lorsqu’il est renoncé au recouvrement, à partir du 1er janvier 2015.