La loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales a prévu dans ses articles 146 à 153, l'octroi d'une prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
Cette prime est accordée au chômeur complet indemnisé depuis plus d'un an, à condition que les parents et alliés qui vivent avec lui et sont à sa charge l'accompagnent dans son pays d'origine ou dans un pays autre qu'un Etat membre de la CEE (art. 146, §1er, loi du 22 janvier 1985).
D'autre part, les articles 5 et 6 de l'AR du 17 juillet 1985 (relatif à la prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère) disposent que le demandeur peut se voir verser une somme égale à 30% du montant de la prime, à titre d'avance.
Le paiement se fera dans les 40 jours à dater de l'information du bénéficiaire concernant l'octroi de l'avance et ce dernier, ainsi que toutes les personnes qui doivent l'accompagner, devront quitter le pays dans un délai de 60 jours à dater de ladite information.
Le paiement de l'avance sur la prime met fin au droit aux allocations de chômage et au paiement des allocations familiales (art. 5, al. 2 AR du 17 juillet 1985).
L'ONAFTS signale les cas d'espèce aux Caisses d'allocations familiales compétentes pour suite utile.
Compte tenu de ce qui précède, les précisions suivantes peuvent être apportées en ce qui concerne l'octroi des allocations familiales:
1.a. En ce qui concerne l'orphelin, attributaire en vertu de l'art. 56bis L.C., il ne verra son droit cesser que s'il vit avec et à charge d'une personne qui a demandé et obtenu l'avance sur la prime de réinsertion puisque dans ce cas, il sera tenu d'accompagner cette personne à l'étranger. Le seul problème qui pourra éventuellement se poser sera celui de la détermination de l'allocataire (voir infra 1b).
1.b. Le voeu du législateur étant, selon nous, d'arrêter le paiement des allocations familiales, tout comme le paiement des allocations de chômage, dès le versement de l'avance sur la prime, l'on estime que lorsqu'une personne demande à pouvoir bénéficier de cette avance et qu'elle la perçoit, tous les enfants pour lesquels elle ouvre un droit aux allocations familiales cessent d'être bénéficiaires de ces allocations. Le paiement des allocations familiales devra également être interrompu si le bénéficiaire de l'avance n'est pas l'attributaire mais que ce dernier est tenu d'accompagner le bénéficiaire de l'avance et de quitter le pays.
Ce n'est que dans le cas où il s'agit d'enfants qui ne sont pas tenus d'accompagner le bénéficiaire de la prime (soit parce qu'ils ne vivent pas avec lui, soit parce qu'ils ne sont pas à sa charge) qu'il y aura lieu de rechercher un autre attributaire et d'appliquer les règles relatives à la compétence en cas de pluralité de caisses (voir CO 1153 du 20 novembre 1985).
Toutefois dans cette dernière hypothèse, il se pourrait que l'allocataire soit lui-même bénéficiaire de la prime ou soit tenu d'accompagner le bénéficiaire de cette prime et il faudra dès lors déterminer quel sera le nouvel allocataire pour les enfants bénéficiaires non tenus de quitter le pays.
2. Il n'y aura pas lieu, en principe, d'appliquer les 3 premiers alinéas de l'art. 48 L.C., le paiement de l'avance sur la prime qui entraîne la perte du droit aux allocations familiales, étant un événement survenant dans le chef de l'attributaire. L'application de l'art. 48, al. 5 L.C. pourrait être envisagé en cas de changement d'attributaire lorsqu'il s'agit d'enfants bénéficiaires non tenus de quitter le pays (voir 1b).
3. En cas de paiement de l'avance sur la prime à l'attributaire chômeur complet indemnisé, les allocations familiales seront dues forfaitairement pour le mois du paiement de l'avance dans la mesure où à la date de ce paiement, l'attributaire a atteint 16 jours de chômage complet indemnisé. A défaut des prestations journalières seront accordées. Enfin, les prestations effectuées comme chômeur mis au travail, dans un cadre spécial temporaire, dans un 3ème circuit de travail ou avec l'intervention du Fonds budgétaire interdépartemental n'étant pas considérées comme interrompant le chômage en cours, la norme de 80 heures de prestations au cours du mois peut également être envisagée dans ce cas.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E6.201/Contr.