En vertu de l'art. 69, §2, 2° L.C., les allocations sont payées à l'enfant bénéficiaire s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 18 ans, ne fait pas partie du ménage de l'allocataire visé au §1er et a un domicile distinct.
La CO 1152 du 27 septembre 1985 indique à ce sujet que les conditions sont remplies si cela ressort d'un extrait du registre de la population.
Juridiquement, une distinction est faite entre "domicile" et "résidence".
Conformément à l'art. 102 du Code civil, le domicile de tout Belge, quant à l'exercice de ses droits, est au lieu où il a son principal établissement. Le domicile dont il est question dans le Code civil est interprété comme une notion théorique.
Par contre, selon l'art. 36 du Code judiciaire, on entend très concrètement par "domicile" le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population, alors que la "résidence" est définie comme étant tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie.
Dès lors, la résidence est le lieu où l'on séjourne en fait. On peut avoir ainsi plusieurs résidences.
Le texte de l'art. 69 L.C. renvoyant explicitement au "domicile", la distinction juridique entre "domicile" et "résidence" ne peut être méconnue.
Par voie de conséquence, les conditions fixées par l'art. 69, §2, 2° L.C. ne sont pas remplies lorsque l'enfant émancipé ou âgé de plus de 18 ans a une résidence distincte, non concrétisée par une inscription sur les registres de la population.