Conformément à l'art. 48, 2ème et 3ème alinéas L.C. lorsqu'à la suite d'un autre événement que ceux visés au premier alinéa (naissance, adoption, prise sous tutelle officieuse ...), le droit aux allocations familiales naît en faveur d'un enfant dans le courant d'un mois, ce droit est censé être acquis dès le premier jour de ce mois.
Compte tenu de l'application de la CO 1004, l'art. 48 est appliqué lorsqu'il s'agit d'événements dans le chef de l'enfant, dont cet enfant constitue l'élément actif et passif.
Le fait de commencer à travailler à titre définitif dans le courant d'un mois est un événement répondant à ce critère.
Il convient donc de déterminer à quel moment le droit prend réellement fin au cours du mois en raison de l'événement en question (l'occupation au travail), principalement lorsque l'enfant commence à travailler le deuxième jour de ce mois, le premier jour n'étant pas un jour ouvrable.
La seule possibilité en la matière consiste à examiner à quelle date le contrat de travail de l'enfant concerné a effectivement pris cours.
S'il appert que ce contrat a réellement pris cours le premier jour du mois, indépendamment de la question de savoir s'il a donné lieu le premier jour de ce mois, à de réelles prestations de travail, l'enfant est considéré comme ayant perdu, le premier jour du mois, la qualité d'enfant bénéficiaire, ce qui lui fait perdre le droit aux allocations familiales pour tout le mois.
Par ailleurs, s'il est établi que le contrat de travail a pris cours un autre jour que le premier du mois, il faut considérer que la qualité d'enfant bénéficiaire n'est perdue qu'à partir de la date du début du contrat de travail, et, de ce fait, le droit cesse au cours d'un mois, de sorte qu'en application de l'art. 48, 3ème al. L.C. il est censé avoir cessé à la fin de ce mois.