I. Transfert des employés au sein d'une même institution composée de plusieurs organismes possédant leur propre personnalité juridique et un numéro ONSS distinct
Lorsque, dans un tel cas, un employé passe d'un organisme à l'autre au sein d'une même institution, cette mutation entraîne la fin du contrat de travail, au sens de l'art. 46, AR du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
L'employeur qui occupe l'employé au moment des vacances, calculera le pécule de vacances conformément aux dispositions de l'art. 38 de l'arrêté précité comme si l'intéressé avait été en service chez lui au cours de l'exercice de vacances, sous déduction du (des) montant(s) du pécule de vacance anticipé payé(s) par l'(les) employeur(s) précédent(s).
II. Base sur laquelle le pécule de vacances est calculé
Pour l'application de l'art. 46, AR du 30 mars 1967, par l'expression " rémunérations brutes" il faut entendre : tout salaire auquel le travailleur a droit en raison de son emploi, comme le salaire normal, la prime de fin d'année, etc.
III. Détermination de la durée des vacances en cas de changement de régime de travail
Selon le principe général, pour l'employé, la durée des vacances est proportionnelle aux prestations de travail ou journées assimilées de l'exercice de vacances (cf. art. 60, AR du 30 mars 1967 et art. 2, §1 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971).
A. l'employé a travaillé 12 mois au cours de l'exercice de vacances
Il a droit à 24 ou 20 jours de vacances en fonction du régime hebdomadaire de travail de 6 ou de 5 jours.
B. au cours de l'exercice de vacances ou de l'année des vacances, l'employé a effectué du travail à temps partiel dans le régime prévoyant des prestations au cours de chaque jour de la semaine
L'employé a droit au même nombre de jours que le travailleur salarié travaillant à temps plein, toutefois chaque journée de vacances correspondra au nombre d'heures prestées, propre à son régime de travail.
C. l'employé est occupé au travail dans un régime de prestations réduites par semaine
Le nombre de jours de vacances est déterminé conformément au nombre de jours de travail par semaine, propre à son régime de travail.
D. au cours de l'exercice de vacances, l'employé est occupé au travail à temps partiel et passe, au cours de l'année des vacances, à un régime de travail à temps plein
Pour la détermination de la durée des vacances, c'est le rapport de temps entre les deux régimes de travail qui est pris en considération.
- par exemple, l'employé qui, au cours de l'exercice de vacances travaille à mi-temps et prend ses vacances en régime à temps plein, a droit à 12 x 2 jours de vacances = 12 jours de vacances en régime de travail à temps plein.
E. l'employé qui au cours de l'exercice de vacances, travaille à temps plein et passe au cours de l'année de vacances, au régime à mi-temps
Celui-ci a droit à la durée complète des vacances, comme s'il était encore toujours occupé en régime à temps plein, mais, chaque journée de vacances correspondra à une demi-journée de prestations.
IV. Calcul du pécule de vacances en cas de changement de régime de travail
- En cas de changement de régime de travail, le contrat de travail est considéré comme ayant pris fin. Conformément à l'art. 46 de l'AR du 30 mars 1967, le pécule de vacances est calculé à raison de 14% des rémunérations brutes (pour cette notion, voir point II) gagnées au cours de l'exercice de vacances, majorées éventuellement d'une rémunération fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif.
- Au moment où les vacances sont prises, l'employeur calculera le simple et le double pécule de vacances conformément à l'art. 38 de l'AR du 30 mars 1967, compte tenu du rapport entre les prestations des deux régimes de travail. Du montant total, il peut ensuite déduire le pécule de vacances payé lors de la modification du régime de travail. Conformément à l'art. 48 de l'AR du 30 mars 1967, cette déduction ne peut toutefois pas dépasser le pécule de vacances qui aurait été dû par l'employeur qui occupe l'employé au moment des vacances, pour les prestations effectuées par l'employé au cours de l'exercice de vacances précédent dans le régime de travail précédent, si ce travail avait été effectué dans le régime de travail applicable au moment des vacances.
Source: Ministère de la prévoyance sociale. (25/4/1986) - 9597/MD/JV/30.07.29/01.